Cas particulier des enfants élevés en "co-parenté"

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Pour les allocations familiales, tant pour la « co-parenté » que pour la garde alternée, on applique, depuis le 1er octobre 1997, la fiction juridique selon laquelle les deux parents et l'enfant, ou les enfants mineur(s) élevé(s) par l'un des deux parents, forment toujours un seul ménage.

La présomption vaut également lorsque l'enfant quitte le ménage de l’un des parents pour être placé en institution ou lorsque la séparation, avec exercice conjoint de l'autorité parentale, intervient après le placement.

Art. 64 § 2, A, 2°, al. 3 LGAF

Art. 70 LGAF

Lorsque les deux parents sont travailleurs salariés, l'attributaire prioritaire sera, par conséquent, le père, même si les enfants habitent en réalité chez la mère.

Pour les anciens partenaires (mariés) du même sexe, le plus âgé d'entre eux sera l'attributaire prioritaire, même si les enfants habitent chez l'autre parent.


Les principes de la « co-parenté » sont directement applicables pour les séparations datées à partir du 1er octobre 1997.

Ils sont également applicables aux séparations antérieures au 1er octobre 1997 dans les situations suivantes :

  1. le droit aux allocations familiales a été établi après cette date ;
  2. un changement dans le régime parental ou dans la situation familiale après le 1er octobre 1997 entraîne un changement de l'attributaire prioritaire et/ou de l'allocataire ;
  3. l'un des parents séparés avant le 1er octobre 1997 introduit après cette date une demande de révision.

Dans les autres cas, pour les séparations antérieures au 1er octobre 1997 et pour les cas où l’autorité parentale exclusive est accordée à l’un des parents ; le droit est ouvert prioritairement dans le chef du parent chez qui l’enfant est effectivement élevé.

CM 386 du 10 avril 2010 + Addendum

CM 555 du 26 février 1998.


CO 1315 du 10 avril 1998

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