L'arrêté royal du 19 septembre 2008 a modifié l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit une formation (copie en annexe 1).
Les nouveaux principes réglementaires sont commentés ci-après.
1. Enseignement non supérieur
1.1. Notion d'heure de cours (article 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005)
L'arrêté du 10 août 2005 disposait, sans autre précision, que les cours doivent être donnés pendant au moins 17 heures/semaine.
Alors que la disposition réglementaire renvoyait implicitement à une heure comptant 60 minutes, les écoles complétaient les formules de contrôle du droit en envisageant une unité de cours comptant, en réalité, 50 minutes.
Le nouvel arrêté, afin de faire coïncider le texte réglementaire et la pratique, assimile dorénavant une période cours de 50 minutes à une heure.
1.2. Précision quant à la régularité de la participation aux diverses activités prévues dans le cadre de la formation (article 5 de l'arrêté royal du 10 août 2005)
Dorénavant, la participation régulière de l'élève devient une condition d'octroi des allocations familiales à l'égard :
- des heures consacrées obligatoirement à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'établissement d'enseignement ;
- des heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'établissement d'enseignement ;
- des stages, si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu.
Ainsi, l'exigence de suivi régulier des cours est dorénavant explicitement transposée à l'égard de périodes de formation déjà assimilées à des heures de cours.
2. Enseignement supérieur : droit aux allocations familiales en fonction d'une seconde session prolongée (articles 9 et 11 de l'arrêté royal du 10 août 2005)
L'arrêté royal du 10 août 2005, avant sa modification, exigeait strictement qu'une inscription ait été prise à concurrence de 27 crédits au moins pour une année académique, pour bénéficier des allocations familiales durant ladite année.
En raison de cette condition générale, le maintien du droit aux allocations familiales durant une période de seconde session prolongée, système appliqué en Communauté française, était devenu impossible à dater du 1er septembre 2005 (cf. lettre circulaire II/A/996/59/agy du 24.03.2006).
Cette possibilité est rétablie par l'arrêté modificatif, aux conditions cumulatives suivantes (article 9 de l'arrêté royal du 10 août 2005) :
L'étudiant conserve son droit :
- s'il bénéficie d'une mesure décidée par l'établissement d'enseignement supérieur ou universitaire, lui permettant de terminer sa dernière année académique après la deuxième session, durant le premier semestre de l'année académique suivante, jusqu'au maximum le 31 janvier de cette année, sans nouvelle inscription ;
- et si, pour la dernière année académique pour laquelle il s'était inscrit, un total de 41 crédits au moins était atteint. Bien entendu, ce total minimal de crédits doit avoir été conservé au cours de ladite année par l'étudiant.
Le texte réglementaire a, de plus, été adapté de façon à organiser le droit aux allocations familiales durant la période de vacances d'été séparant la dernière année académique avec inscription, du 1er semestre de l'année suivante (article 11 de l'arrêté royal du 10 août 2005). Ainsi, une période de vacances peut dorénavant séparer deux périodes de formation dont la seconde n'est pas précédée d'une inscription.
3. Bénéfice d'une prestations sociale par les enfants suivant des cours à horaire réduit ou effectuant un stage obligatoire pour l'obtention du diplôme (article 14 de l'arrêté royal du 10 août 2005)
Dorénavant, pour les enfants qui suivent des cours à horaire réduit ou effectuent un stage, le texte réglementaire prévoit que le bénéfice d'une rémunération, d'une prestation sociale (quelle qu'elle soit) ou des deux ensemble, constitue un obstacle au droit si le montant mensuel perçu dépasse le plafond de 480,47 euros.
Ces deux catégories d'enfants bénéficiaires se voient ainsi soumis au même critère de maintien du droit que les apprentis.
Concernant spécifiquement les enfants qui effectuent un stage, le texte réglementaire prévoit désormais que tout avantage perçu en rapport avec la prestation de ce stage constitue une rémunération. Seuls de véritables remboursement de frais devront donc dorénavant être exclus de la notion de rémunération.
4. Toilettages de textes
Afin d'être complet, il y a lieu de noter que :
- la rédaction néerlandaise de l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 2005 est corrigée ;
- l'article 13 du même arrêté regroupe dorénavant l'ensemble des règles applicables aux élèves qui suivent un enseignement à temps plein, ainsi que celles applicables aux étudiants, en cas d'activité lucrative et de bénéfice d'une prestation sociale ;
- l'article 15, enfin, concerne désormais exclusivement la situation des volontaires.
5. Mesures techniques : modalités d'application des dispositions nouvelles et améliorations des procédures existantes relatives à l'application de dispositions anciennes toujours en vigueur
5.1. Adaptations du formulaire P7 pour l'année académique 2008-2009
Le formulaire P7 pour l'année académique 2008-2009 a été adressé aux organismes d'allocations familiales, dans les trois langues nationales, par courriel le 4 juillet 2008. Ce formulaire a été adapté à la modification concernant la " deuxième session prolongée ". Une copie de ce formulaire figure en annexe 2.
Cette modification est applicable à tous les bénéficiaires, quelle que soit la Communauté dans laquelle ils étudient, dès qu'une telle modalité de formation est prévue par cette Communauté. En pratique, seuls les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur de la Communauté française peuvent actuellement bénéficier de la nouvelle mesure, l'hypothèse réglementaire envisageant la dispense d'inscription pour terminer sa formation durant un semestre supplémentaire n'étant concrétisée que dans cette Communauté.
Deux notions techniques ont en outre été affinées: le " mémoire de fin d'études supérieures " et l'" enseignement spécial ".
Pour permettre aux organismes d'allocations familiales de déterminer immédiatement la date du début de la période d'octroi comme jeune ayant quitté l'école et inscrit comme demandeur d'emploi, en cas de deuxième session, la date du dernier examen est demandée sous la question 7.
5.1.1. Prolongation de la durée des études - " Deuxième session prolongée "
Outre le questionnaire volet P7B (question 46), la partie " Information " de ce formulaire P7 a été adaptée à la page 2.
Si l'établissement d'enseignement a délivré une attestation abrégée dans laquelle il n'est pas fait référence à la question 46, les organismes d'allocations familiales doivent considérer que l'étudiant ne s'est pas vu accorder une deuxième session prolongée. L'attention des établissements d'enseignement a toutefois été attirée sur le fait que si l'étudiant a été admis à la deuxième session prolongée et si ceci n'a pas été indiqué sur l'attestation abrégée, ils doivent encore délivrer une attestation à ce sujet à l'intéressé. Au moyen de la lettre de motivation, l'attention des familles est par ailleurs attirée sur le fait qu'elles peuvent encore apporter la preuve dans un tel cas qu'une deuxième session prolongée a été accordée (cf. 5.2).
5.1.2. Notion de " mémoire de fin d'études "
L'arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures ne contient pas de définition précise de la notion de " mémoire de fin d'études ". Pour des raisons d'uniformité, la notion de mémoire de fin d'études doit être interprétée largement. Tant le mémoire théorique pour l' épreuve de master, que le rapport concernant les épreuves axées sur la pratique qui est présenté à la fin de la formation professionnelle de bachelier répondent à la définition de la notion
Ceci signifie concrètement que lorsqu'il ressort du message électronique D062 que l'étudiant est inscrit pour moins de 27 crédits, mais qu'il s'agit d'une année de diplôme, les organismes d'allocations familiales peuvent considérer que l'étudiant prépare un mémoire de fin d'études au sens large, de sorte que le droit peut être établi aux conditions de l'arrêté royal du 16 février 1968. Les directives prévues au point 2.6. de la circulaire de l'Office CO 1367 du 7 juin 2007 sont dès lors abrogées. La question 1.3. du formulaire P7 a été supprimée pour la même raison.
5.1.3. Enseignement spécial
Dans le flux D062, l'enseignement à temps partiel est désigné au moyen du code 312. Ces cas sont soumis à la norme de revenus. Les cas communiqués avec le code 321 (enseignement spécial) ne sont par contre pas soumis à la norme de revenus, mais bien à la norme de 240 heures.
La question 23 relative à l'enseignement spécial à temps partiel a dès lors été supprimée.
5.2. Modules
Les modules doivent également être adaptés selon le modèle figurant en annexe 3. L'attention de la famille est ainsi attirée sur le fait que si le droit est refusé parce que le jeune n'est pas inscrit pour 27 crédits au moins, il est possible de fournir la preuve que:
a) le jeune est inscrit pour un mémoire de fin d'études, auquel cas un nombre minimum de crédits n'est pas requis;
b) le jeune est inscrit pour une deuxième session prolongée.
5.3. Procédure
5.3.1. Circuit " papier ": formulaire P7
La procédure existante pour l'envoi et le rappel du formulaire et pour la cessation des paiements et la récupération éventuelle, telle qu'elle est décrite dans la CO 1370 du 21 novembre 2007 et dans les annexes, reste inchangée si la déclaration P7B ou D062 fait défaut.
En ce qui concerne le suivi de la déclaration P7A, les instructions suivantes sont désormais applicables:
1. Envoi le 5 septembre pour informer les familles et déterminer le processus administratif: le jeune suit-il une formation dans un établissement d'enseignement de la Communauté flamande, française ou germanophone?
2. Si le formulaire P7A n'a pas été renvoyé le 5 novembre 2008, les organismes d'allocations familiales doivent procéder comme suit:
- Soit l'organisme d'allocations familiales est en possession d'un P7B ou D062 d'où il ressort que l'étudiant continue à étudier. Dans ce cas, il ne faut pas rappeler le formulaire P7A, parce qu'il est suffisamment prouvé que l'étudiant n'a pas arrêté ses études. Si l'étudiant a suivi un enseignement à temps partiel au cours de l'année scolaire précédente (question 21 sur le P7B ou code 312 dans le flux D062) ou une formation reconnue (question 22 sur le P7B), l'organisme d'allocations familiales doit vérifier, au moyen des messages DMFA et des autres flux socioprofessionnels, complétés par une déclaration sur les revenus, si le jeune a perçu ou non une rémunération et/ou une prestation sociale qui dépasse le plafond maximum autorisé et récupérer au besoin les allocations familiales payées indûment.
- Soit l'organisme d'allocations familiales n'a pas reçu de D062 ni de P7B, mais une inscription comme demandeur d'emploi (D043). Dans ce cas, il est permis de supposer - jusqu'à preuve du contraire - que le jeune a arrêté ses études la veille de son inscription comme demandeur d'emploi (inscription comme demandeur d'emploi dans le courant de l'année académique) ou à la fin de l'année scolaire ou académique (inscription comme demandeur d'emploi au cours de la période des vacances).
- Soit l'organisme d'allocation familiales na pas reçu de D062 ni de P7B, mais les messages RIP et DMFA et/ou les flux D047 (activité indépendante) font apparaître que le jeune a commencé à travailler. Dans cette hypothèse, la date de fin des paiements doit être fixée sur la base de la norme des 240 heures ou de la norme de revenus, selon le cas.
- Soit l'organisme d'allocations familiales ne dispose d'aucune donnée (ni D062, ni P7B, ni autre flux). Dans ce cas, il faut poursuivre la procédure de rappel afin d'obtenir les données indispensables concernant la date de la cessation des études. Le cas échéant, les données sont rassemblées dans le cadre d'une visite à domicile.
5.3.2. Circuit électronique: flux D062
L'Office rappelle qu'au cours de la dernière année académique 2007-2008, les établissements d'enseignement de la Communauté flamande n'ont pas tous envoyé le même type d'attestation pour des situations identiques dans le cadre de la flexibilisation de l'enseignement supérieur.
Pour garantir au maximum les droits des étudiants dans ces circonstances, les organismes d'allocations familiales doivent procéder comme suit pour l'année scolaire ou académique 2007-2008:
- pour l'enseignement secondaire: traiter toutes les attestations;
- pour l'enseignement supérieur:
- traiter toutes les attestations d'inscription;
- ne pas traiter les attestations de radiation et de modification.