Cas particuliers : le règlement collectif de dettes, l'enfant placé et l'allocataire décédé

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Le règlement collectif de dettes

Procédure

La loi a institué la procédure du règlement collectif de dettes.

Loi du 5 juillet 1998

Cette procédure doit permettre à une personne résidant en Belgique de sortir des difficultés durables liées au remboursement de ses dettes.

Cette procédure doit aboutir au rétablissement de la situation financière du débiteur, en conciliant, dans la mesure du possible, le paiement de ses dettes et la possibilité de mener une existence décente.

Phases de la procédure:

  • dépôt d'une requête, par la personne surendettée, auprès du tribunal du travail afin de désigner un médiateur de dettes;
  • jugement d'admissibilité désignant un médiateur;
  • notification du jugement aux différents créanciers ainsi qu'aux débiteurs de revenus de la personne surendettée;
  • élaboration du plan de règlement par le médiateur dans le délai fixé par le juge;
  • soumission du plan à l'accord de la personne surendettée et de tous les créanciers;
  • homologation du plan par le tribunal ou plan judiciaire;
  • contrôle de l'exécution du plan par le médiateur.

Deux conséquences en matière d'allocations familiales

  • Les allocations familiales dues seront à verser à l'actif du patrimoine de la personne surendettée, sur le compte de la médiation ouvert et géré par le médiateur de dettes, le médiateur pouvant toutefois autoriser la poursuite des versements sur le compte de l'allocataire.
  • Les allocations familiales indues seront reprises au passif de ce patrimoine.

Le dépôt de la requête en règlement collectif de dettes par la personne surendettée est sans effet sur la pratique de récupération: en d'autres termes, si une procédure de récupération est en cours, elle se poursuivra.

Le jugement d'admissibilité désignant le médiateur de dettes a par contre un triple effet:

  • interdire toute retenue sur allocations familiales;
  • imposer l'envoi d'une déclaration de créance, par recommandé, dans le mois de la notification de ce jugement.
  • Suspendre le délai de prescription de la dette prise en compte.

    La suspension de la prescription, contrairement à l’interruption, n’a pas pour effet d’effacer le temps déjà prescrit mais de paralyser temporairement le cours de la prescription qui est alors prolongée d’un délai équivalent à la durée de la suspension.

Remarque: si l'existence d'allocations familiales indues est ignorée par le juge lors du jugement d'admissibilité ("créancier omis"), l'organisme d'allocations familiales doit formuler une déclaration spontanée dès qu'il apprend l'existence du jugement.

Dans ce cas, cette déclaration ne pourra pas être considérée comme tardive.

L'établissement du plan de règlement amiable par le médiateur de dettes permet à celui-ci d'avancer diverses propositions sans que celles-ci ne soient limitées par la loi.

Le médiateur peut notamment proposer:

  • un rééchelonnement de la durée de remboursement;
  • une remise totale ou partielle de dettes (annulation de l'existence de la dette).

Tout créancier est invité à marquer son accord sur le plan.

Si le plan prévoit une réduction du montant de la créance, son acceptation ne pourra se faire qu'à la condition de réaliser en parallèle une imputation au fonds de réserve pour recouvrement socialement contre-indiqué ou techniquement impossible.

L'homologation du plan par le juge intervient en cas d'accord de l'ensemble des parties.

Par contre, en l'absence d'accord, le juge peut:

  • soit mettre fin à la procédure étant donné l'impossibilité d'établir un plan;
  • soit décider d'un plan de règlement judiciaire pouvant reporter ou rééchelonner le paiement des dettes ou décider d'une remise partielle ou totale.

La durée du plan de règlement judiciaire est fixée par le juge lors de son homologation.

L'exécution du plan de règlement amiable ou judiciaire est contrôlée par le médiateur de dettes, le juge restant chargé de l'affaire.

  • En cas de faits nouveaux ayant un impact sur le patrimoine de la personne surendettée, le juge peut adapter le plan (point important pour un organisme d'allocations familiales /créancier omis).
  • Si la personne surendettée entrave la bonne exécution du plan, le juge peut révoquer le plan et l'organisme d'allocations familiales retrouve alors sa liberté d'action pour la récupération.

 

L'enfant placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique

A propos des 2/3 des allocations familiales, afin de procéder à une notification correcte à l'institution ou à la communauté concernée, il faut distinguer:

  • le paiement effectué directement à l'institution;
  • le paiement effectué à la Communauté française, flamande ou germanophone.

A propos du tiers restant, il faut distinguer:

  • le tiers versé à l'allocataire. Dans ce cas, il faut appliquer la procédure générale;
  • le tiers versé sur un compte ouvert au nom de l'enfant. Dans ce cas, il existe deux cas de figure:
    • si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 18 ans:
      • les coordonnées du juge de la jeunesse ou du conseiller ou du directeur de l'aide à la jeunesse sont demandées à la communauté ayant géré le placement;
      • la demande d'autorisation de retrait du compte est ensuite adressée au juge;
      • l'autorisation du juge est envoyée à l'organisme bancaire.
    • si l'enfant a atteint l'âge de 18 ans: il faut appliquer la procédure générale à son égard.

L'allocataire décédé

Depuis l'entrée en vigueur de la Charte de l'assuré social le 1er janvier 1997, il faut distinguer deux possibilités.

Loi du 11 avril 1995

Le débit n'a pas été notifié à l'allocataire de son vivant

Ce débit fera l'objet d'une renonciation d'office.

 

Exception

  • L'indu résulte d'une fraude: il sera alors totalement récupéré à la charge de la succession.

Art. 22 § 3, loi du 11 avril 1995

  • Il subsiste des allocations familiales non régularisées du vivant du débiteur: l'indu sera récupéré à raison de 10 % du montant accordé si cet indu provient d'une erreur de service ou à raison de 100% dans les autres cas.

Art. 22 § 4, loi du 11 avril 1995

Le débit a été notifié à l'allocataire de son vivant

Il s'agit d'identifier les héritiers en contactant l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP) et/ou le notaire chargé de la succession (s'il est connu au dossier) ou l'administration communale du dernier domicile du décédé.

Le débit est notifié aux héritiers à concurrence de leur part de succession.

Si l'(les) héritier(s) ne donne(nt) pas suite, il convient de vérifier la possibilité de retenues sectorielles dans son (leur) chef en priorité ou de retenues intersectorielles.

C'est-à-dire au sein du secteur des allocations familiales: retenues sur allocations familiales dues ultérieurement au débiteur.
Retenues effectuées par un organisme de sécurité sociale sur les allocations sociales accordées par un autre organisme de sécurité sociale ; ces retenues sont destinées à apurer l'indu "allocations familiales".
Art. 1410 § 4 du code judiciaire

Remarque: un héritier peut renoncer à la succession auprès du greffe du tribunal de 1ère instance de l'arrondissement du domicile du décédé.  Il s'agit alors d'obtenir l'acte de renonciation auprès du greffe afin de justifier l'imputation du débit comme techniquement irrécouvrable.

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