Ordre de priorité

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions pour ouvrir un droit aux allocations familiales en faveur d’un enfant, c’est-à-dire qu’elles peuvent être attributaires, la loi a défini un ordre de priorité.

Art.64, §1er LGAF

1°) Le droit « orphelin » prime toujours tout autre droit, même si les conditions d’octroi du taux majoré « orphelin » ne sont pas remplies parce que l’auteur survivant est (re)marié ou forme un ménage de fait.

Art.56 bis LGAF

Art. 56quinquies, § 2 LGAF

2°) A défaut de droit « orphelin », le droit s’ouvre prioritairement

  • du chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou
  • du chef de l’attributaire qui fait élever l’enfant exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier qui ne remplit aucune des conditions pour être lui-même attributaire ou
  • du chef de l’attributaire en faveur de ses petits-enfants et arrières petits-enfants, ceux de son conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70 à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement

Art. 70 LGAF


Cette situation vise également le (l’arrière) grand-parent, le conjoint du (de l’arrière) grand-parent ou la personne avec laquelle le (l’arrière) grand-parent forme un ménage de fait, qui avant le placement de l’enfant ouvrait le droit aux allocations familiales en sa faveur (art.51 LC).

Exemple

L’enfant est élevé par sa grand-mère et son nouveau conjoint. La grand-mère n’a pas de situation socioprofessionnelle, son conjoint est travailleur salarié et ouvre le droit en faveur de l’enfant. L’enfant est placé en institution, le mari de sa grand-mère reste attributaire des allocations familiales. Il ne faut donc pas rechercher un droit dans le chef des parents.

 Art. 51 LGAF


3°) Lorsque plus d'un attributaire élèvent l'enfant chez eux, dans le chef de ces attributaires et dans l'ordre suivant :

  • le père,
  • la mère
  • le beau-père
  • la belle-mère
  • le plus âgé des parents au premier degré en cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne, de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe.
  • le plus âgé des autres attributaires, ceux mentionnés ci-dessus faisant défaut.

Lorsqu'il y a plusieurs attributaires du même âge, ils désignent eux-mêmes le titulaire de la priorité, sinon la priorité est donnée au premier demandeur;

4°) Lorsqu'aucun des attributaires n’élève l’enfant chez lui :

  • dans le chef de celui de ces attributaires désignés selon l'ordre prévu sous le 3°)

Art. 64 LGAF

Depuis le 1er juillet 2014, la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) est également applicable aux travailleurs indépendants. A partir de cette date, que le père soit indépendant ou non, il prime sur la mère salariée.

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