Exigence d'un lien entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

1. Un lien défini légalement

Pour pouvoir ouvrir un droit aux allocations familiales en faveur d'un enfant déterminé - en d'autres termes pouvoir prétendre à la qualité d'attributaire - une personne doit, non seulement se trouver dans une situation de travail ou assimilée ou d'attribution, mais également avoir avec cet enfant un lien déterminé par la loi: lien de parenté, lien d'alliance ou autre lien.

Le législateur ayant prévu de nombreuses possibilités, il est rare qu'un enfant n'ait pas droit aux allocations familiales du chef d'une personne se trouvant dans une situation socioprofessionnelle permettant l'ouverture du droit.

2. Les enfants propres de l'attributaire, ceux de son conjoint ou les enfants communs des époux

Pas de restriction.

3. Les enfants adoptés par l'attributaire ou par son conjoint ou les enfants dont l'attributaire ou son conjoint est tuteur officieux

Le droit s'ouvre à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie du ménage de l'attributaire et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la prise sous tutelle officieuse.

4. Les petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces de l'attributaire ou ceux de son conjoint, de son ex-conjoint ou de la personne avec laquelle l'attributaire forme un ménage de fait, ainsi que ceux de la personne avec laquelle l'attributaire cohabite ou cohabitait légalement et ne forme plus un ménage de fait

Condition : ces enfants doivent faire partie du ménage de l'attributaire.

Un attributaire peut également ouvrir un droit en faveur de ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ou ceux de son conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement qui ne font pas partie de son ménage, à la condition qu'ils aient fait partie de son ménage auparavant et qu'ils soient :

  • placés dans une institution par l'intermédiaire ou à la charge d'une autorité publique ou
  • élevés exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier.

Exception : ce lien ne peut pas constituer une base d'ouverture du droit du chef d'un étudiant, d'un apprenti, d'un demandeur d'emploi ou d'un autre enfant bénéficiaire.

5. Les (demi-) frères ou (demi-) soeurs de l'attributaire, présents dans le ménage

Condition : ces enfants doivent faire partie du ménage de l'attributaire.

Limitation : pas de droit s'il en existe un chez un autre membre de la famille faisant partie du même ménage, en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou encore en vertu des dispositions applicables au personnel d'institutions de droit international public, sauf si l'attributaire est, en vertu de ces dispositions, un (demi-) frère ou une (demi-) soeur.

Exception : ce lien ne peut pas constituer une base d'ouverture du droit du chef d'un étudiant, d'un apprenti, d'un demandeur d'emploi ou d'un autre enfant bénéficiaire ainsi que d'une personne handicapée.

6. Les (demi-) frères ou (demi-) soeurs de l'attributaire ne faisant pas partie de son ménage

Limitation : pas de droit s'il existe un autre droit aux allocations familiales chez une autre personne dans n'importe quel autre régime belge, étranger ou en vertu des dispositions applicables au personnel d'institutions de droit international public.

Exception : ce lien ne peut pas constituer une base d'ouverture du droit du chef d'un étudiant, d'un apprenti, d'un demandeur d'emploi ou d'un autre enfant bénéficiaire ainsi que d'une personne handicapée.

7. Les enfants de la personne avec laquelle l'attributaire forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint

Condition : ces enfants doivent faire partie du ménage de l'attributaire.

Il existe également un droit si les enfants précités sont placés dans une institution, à la condition dans ce cas qu'ils aient fait partie de son ménage avant le placement.

8. Les enfants de la personne avec laquelle l'attributaire cohabite ou cohabitait légalement et ne forme plus un ménage de fait, ainsi que les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne

Condition : ces enfants doivent faire partie du ménage de l'attributaire.

Il existe également un droit si les enfants précités sont placés dans une institution, à la condition dans ce cas qu'ils aient fait partie de son ménage avant le placement.

9. Les enfants de la personne avec laquelle l'attributaire forme un ménage de fait et cohabite légalement, qui ne font pas partie de son ménage

Pas de restriction.

10. Les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle l'attributaire forme un ménage de fait et cohabite légalement, qui ne font pas partie de son ménage

Pas de restriction.

11. Les enfants qui sont confiés à l'attributaire, à son conjoint ou à une personne avec laquelle l'attributaire forme un ménage de fait, en application d'une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique

Condition : ces enfants doivent faire partie du ménage de l'attributaire.

Exception : ce lien ne peut pas constituer une base d'ouverture du droit du chef d'un étudiant, d'un apprenti, d'un demandeur d'emploi ou d'un autre enfant bénéficiaire.

12. Les enfants pour lesquels l'attributaire, son conjoint ou une personne avec laquelle l'attributaire forme un ménage de fait, a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse

Condition : ces enfants doivent faire partie du ménage de l'attributaire.

Exception : ce lien ne peut pas constituer une base d'ouverture du droit du chef d'un étudiant, d'un apprenti, d'un demandeur d'emploi ou d'un autre enfant bénéficiaire.

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