- Seule FAMIFED est compétente pour octroyer les allocations familiales en faveur des domestiques ou " gens de maison.
- Il s'agit d'un droit résiduaire, c'est-à-dire qu'il ne peut s'exercer que s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Attention : si l'attributaire domestique perçoit des indemnités de maladie (art.56 LGAF), de chômage (art.56novies LGAF) ou une pension (art. 57 LGAF) sur base de son activité initiale de domestique, le droit aux allocations familiales reste ouvert en application de l'article 102 LGAF. et garde donc son caractère résiduaire.
Exemple
Un ménage est composé d'un père, domestique, et d'une mère, travailleuse salariée. Ils élèvent un enfant bénéficiaire. Le droit aux allocations familiales en faveur de cet enfant sera établi en priorité du chef de la mère.
Si le père cesse son activité de domestique et devient chômeur, le droit restera établi du chef de la mère car le droit du chef du père reste un droit résiduaire.
Si le père cesse son activité de domestique et devient chômeur, le droit restera établi du chef de la mère car le droit du chef du père reste un droit résiduaire.
Exception :
Le droit 'orphelin' ouvert en raison du décès de l'attributaire domestique ou gens de maison devient un droit prioritaire.
Le droit 'orphelin' ouvert en raison du décès de l'attributaire domestique ou gens de maison devient un droit prioritaire.
Exemple
Les allocations familiales sont octroyées du chef de la mère, domestique, le père étant sans activité.
La mère décède le 15.09.2012: le droit aux allocations familiales d'orphelin est établi sur base de la situation professionnelle de celle-ci, en application de l'article 56bis LGAF.
Ultérieurement, le père entame une activité salariée : aucun changement de compétence n'est effectué, le droit 'orphelin' restant prioritaire.
La mère décède le 15.09.2012: le droit aux allocations familiales d'orphelin est établi sur base de la situation professionnelle de celle-ci, en application de l'article 56bis LGAF.
Ultérieurement, le père entame une activité salariée : aucun changement de compétence n'est effectué, le droit 'orphelin' restant prioritaire.
- Lorsqu'il y a plusieurs attributaires avec un droit résiduaire en faveur du même enfant en vertu des présentes lois, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère et à défaut, du chef du plus âgé des autres attributaires.