Délégation de sommes
Par une délégation de sommes, le juge (justice de paix, Tribunal de la famille, Tribunal de la jeunesse, président du Tribunal de première instance ou Tribunal de première instance) peut autoriser une personne qui n'est pas l'allocataire, à percevoir les allocations familiales dues, en lieu et place de cet allocataire. L'allocataire maintenant sa qualité, le calcul des allocations familiales demeure inchangé.
Il convient d'effectuer une distinction entre les litiges dans lesquels la caisse d'allocations familiales est partie ou non.
- La caisse d'allocations familiales est partie dans le litige: elle est liée sans autre formalité par le jugement notifié automatiquement par le greffe du tribunal.
- La caisse d'allocations familiales n'est pas partie dans le litige: le jugement doit être rendu opposable à la caisse de façon légale afin de produire ses effets.
Procédure:
- réclamer à la personne une copie intégrale de la décision judiciaire (jugement ou arrêt)
- à condition qu'il s'agisse d'une copie intégrale et non manipulée, la réception d'une telle copie suffit pour obliger la caisse à s'y conformer
- un jugement qui a été signifié par voie d'huissier est opposable à la caisse
Lettre circulaire 996/126 du 19 décembre 2016
Les organismes d'allocations familiales qui prennent en compte une délégation de sommes l'exécutent aussi longtemps qu'une décision judiciaire ultérieure, communiquée selon les formes prescrites, n'est pas intervenue.
La délégation de sommes ne demeure par ailleurs valide que dans la mesure où l'allocataire demeure inchangé.
Médiation de dettes
La médiation de dettes est une procédure particulière.
Lorsque le Tribunal du travail désigne un médiateur de dettes, les allocations familiales doivent être intégralement versées à ce dernier. L'organisme d'allocations familiales doit être en possession de la décision d'admissibilité adressée par le greffe.
Allocation forfaitaire
L'allocation forfaitaire est versée en faveur d'un enfant placé chez un particulier.
Paiement à l'attributaire pour compte de l'allocataire
Lorsque l'allocataire est dans l'impossibilité matérielle d'apporter la preuve de son identité, le plus souvent parce qu'il se trouve en situation illégale en Belgique, les prestations familiales peuvent être payées, pour son compte, à l'attributaire.
Comme cette mesure constitue une modalité de paiement, elle n'affecte pas la qualité de l'allocataire : en d'autres termes, en dépit du paiement à une autre personne que l'allocataire, ce dernier conserve officiellement sa qualité.
En conséquence, l'opposition au paiement dans l'intérêt de l'enfant demeure possible.
L'intérêt de l'enfant ne relève pas de l'appréciation des organismes d'allocations familiales.
C'est l'assuré social qui peut apprécier cet intérêt.
Toutefois, en cas d'opposition au paiement, l'intérêt de l'enfant est apprécié par le juge de paix ou le tribunal de la famille.
L'intérêt requis dans le chef de l'enfant allocataire est admis lorsqu'un groupement plus favorable peut s'effectuer et/ou lorsqu'une majoration du montant des allocations familiales (supplément pour familles monoparentale ou supplément social pour chômeur de longue durée, invalide ou pensionné) versé en sa faveur, peut intervenir, suite à la désignation d'un autre allocataire que lui-même.
L'intérêt de l'enfant ne doit pas être obligatoirement en rapport avec la législation des allocations familiales : un intérêt pécuniaire ne découlant pas de l'application de la Loi générale relative aux allocations familiales est également à prendre en compte (bénéfice d'une pension légale, d'allocations familiales extralégales...).
Administrateur provisoire
L'administrateur provisoire représentant l'allocataire perçoit les prestations familiales dues à ce dernier.