§ 1er. Pour l'application de la présente loi, le travailleur salarié est considéré s'il y a lieu, comme étant occupé au travail durant:
1° les jours de repos compensatoire;
2° les vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires;
3° les jours feriés et les jours de remplacement;
4° les périodes d'accomplissement d'obligations de milice, parce qu'il:
a) répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine, sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale et du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, quels sont les appels et rappels normaux;
b) est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;
c) répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;
d) répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
e) est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé;
5° les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours sans maintien de la rémunération au cours desquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'obligations civiques ou mission syndicales;
6° les périodes de chômage qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage, parce qu'il bénéficie d'une indemnité pour cause de cessation ou de rupture du contrat de travail;
7° les périodes pour lesquels le travailleur salarié, en raison de son incapacité de travail,
a) a droit à la rémunération journalière garantie, la rémunération garantie première ou deuxième semaine ou à la rémunération mensuelle garantie;
b) était absent sans salaire par suite du jour de carence ;
c) avec complément ou avance de complément conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n°13bis ;
8° les périodes de chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise en raison de vacances annuelles, vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou en raison du repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée de travail;
9° les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social;
10° les jours au cours desquels il doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;
11° les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
12° les périodes pour lesquelles il bénéficie d'une allocation d'attente allouée aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d'entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques;
13° les jours d'absence non rémunérés autorisés pour des raisons familiales impérieuses qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient soient accordées en une ou plusieurs fois;
14° le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
15° le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;
16° le congé d'adoption;
17° les jours durant lesquels le travailleur salarié qui a été désigné comme parent d'accueil a le droit de s'absenter du travail conformément à l'article 30quater, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§2. La personne qui est attributaire en vertu de la présente loi au moment où elle entame la période visée au § 1er, 4°, continue à ouvrir le droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi.
§ 2/1. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme exerçant une activité indépendante le travailleur indépendant qui, dans le cadre de ses obligations de milice, se trouve dans une des situations visées à l'article 31, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Le bénéfice du présent paragraphe ne peut être invoqué que si l'intéressé avait la qualité d'attributaire pendant le trimestre au cours duquel se situe le début des périodes visées à l'article 31 précité, ou pendant le trimestre précédent.
§3. Le Roi peut compléter l'énumération faite au § 1er.