Sous certaines conditions, une personne, bénéficiaire d'une allocation du SPF Sécurité sociale, peut être attributaire d'allocations familiales.
Bénéfice d'une allocation
Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
L'attributaire handicapé bénéficie:
- ou d'une allocation de remplacement de revenus,
- ou d'une allocation d'intégration qui correspond à une réduction d'autonomie d'au moins 9 points,
- ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées,
- ou d'une allocation calculée sur base d'une incapacité de travail permanente d'au moins 65%.
Absence d'activité
L'attributaire ne peut pas exercer d'activité lucrative, ni salariée ni indépendante.
Par contre, il peut percevoir des allocations de chômage, des indemnités de maladie ou d'invalidité ou une pension de retraite ou exercer un mandat à titre gratuit.
Exemples
1/ Le père (handicapé) et la mère (salariée) élèvent l'enfant bénéficiaire, le droit est établi sur base de l'article 56quinquies LGAF.
Au 25/09/2012, le père entame une activité salariée; à partir du 01/01/2013 le droit aux allocations familiales devra être établi auprès de la caisse d'allocations familiales de son employeur.
2/ Même situation mais le père entame une activité en tant qu'indépendant à partir du 25/09/2012.
Cette activité fait obstacle à l'application de l'article 56quinquies LGAF
A partir du 01/10/2012, le droit sera établi sur base de l'activité salariée de la mère si celle-ci s'étend sur au moins un mi-temps; sinon, le droit devra être établi dans le régime des travailleurs indépendants.
Droit aux allocations familiales en faveur de certains enfants
L'attributaire handicapé ouvre uniquement le droit aux allocations familiales en faveur:
- de ses enfants, des enfants de son conjoint, de leurs enfants communs ou des enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait ou cohabite légalement;
- des enfants qu'il a adoptés ou que son conjoint a adoptés ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux ou des enfants que la personne avec laquelle il forme un ménage de fait ou cohabite légalement a adoptés;
- de ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait ou cohabite légalement;
- des enfants faisant partie du ménage qui sont confiés à lui-même, à son conjoint ou à une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, en application d'une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;
- des enfants faisant partie du ménage, pour lesquels lui-même, son conjoint ou une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse, en application des articles 370bis et 370ter du code civil;
- des enfants en faveur desquels l'attributaire bénéficie d'une dérogation ministérielle.
L'attributaire ne peut donc pas ouvrir de droit en faveur de ses (demi-)frères et soeurs.
Les enfants doivent effectivement faire partie du ménage de l'attributaire. La fiction juridique établie par la coparentalité ne peut pas être appliquée.
Exemple
A partir du 15/09/2012, l'enfant bénéficiaire va vivre seul.
Son père ne peut plus ouvrir de droit aux allocations familiales: le droit devra être établi sur base de l'activité salariée de sa mère (à partir du 01/10/2012).
Si l'enfant va poursuivre des études à l'étranger, il ne peut pas bénéficier automatiquement de la dérogation générale prévue en faveur des résidents hors du Royaume.
L'attributaire doit dans ce cas solliciter une dérogation afin de pouvoir continuer à ouvrir le droit aux allocations familiales en faveur de cet enfant.
La situation particulière de l'enfant placé
L'attributaire handicapé peut continuer à ouvrir le droit en faveur d'un enfant placé en institution, si cet enfant a fait partie de son ménage immédiatement avant le placement.