Droit au taux ordinaire
Le taux ordinaire est accordé, durant les 6 premiers mois ('stage d'indemnisation'), au chômeur complet indemnisé, au travailleur à temps partiel avec complément de chômage ou au prépensionné. Il est également accordé ensuite si les conditions d'octroi à un supplément ne sont pas remplies.
Droit au supplément pour enfants de chômeurs de plus de 6 mois
A quelles conditions le supplément est-il accordé ?
Ce supplément est prévu par la loi.
Constitution d'un stage de 6 mois de chômage indemnisé
Pour l'établissement de la période de stage de 6 mois de chômage indemnisé :
- la période d'incapacité de travail précédant immédiatement la période de chômage est prise en compte ;
- les interruptions de moins de 28 jours calendrier consécutifs ne sont pas prises en considération.
N'interrompent pas l'accomplissement du stage de 6 mois de chômage :
- la maladie, l'indemnité de maternité, d'invalidité ou d'accident ;
- les jours de vacances ;
- les jours fériés et les jours de congés rémunérés ;
- les périodes d'exercice d'une fonction de juge social ou conseiller social auprès des juridictions du travail ;
- les périodes couvertes par le paiement d'un salaire différé.
Toutes autres interruptions supérieures à 27 jours calendrier dans l'indemnisation constituent une rupture dans l'accomplissement du stage de 6 mois et imposent la constitution d'un nouveau stage.
(exception : application de la loi D'Hondt)
Etre attributaire avec personne à charge et condition de revenus
Quatre types de ménage sont envisagés :
Type 1 : l'attributaire, dans le ménage de (des) l'enfant(s) bénéficiaire(s), vit seul
Si l'attributaire vit seul avec un ou plusieurs enfants en faveur du/desquel(s) il ouvre un droit aux allocations familiales, la moyenne des revenus professionnels bruts imposables et/ou des prestations sociales imposables ne peut pas dépasser le plafond autorisé.
Revenus qui sont pris en considération :
- tous les salaires et tous les revenus de travailleurs indépendants ;
- toutes les allocations et indemnités, du chômage, de l'assurance-maladie, pour les accidents du travail, les maladies professionnelles, les handicapés, etc. ;
- toutes les pensions et rentes ;
- les chèques ALE.
Revenus qui ne sont pas pris en considération :
- les allocations familiales ;
- les pensions alimentaires ;
- les allocations forfaitaires pour l'aide d'une tierce personne et les allocations d'intégration accordées aux personnes handicapées ;
- les indemnités de frais payées aux gardien(ne)s d'enfants par l'ONE ;
- les indemnités forfaitaires pour la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, à concurrence de deux missions, et les indemnités forfaitaires pour les frais administratifs liés à cette tutelle.
Type 2 : l'attributaire, dans le ménage de (des) l'enfant(s) bénéficiaire(s), vit avec un(e) partenaire (marié ou en ménage de fait)
Si l'attributaire forme un ménage de fait avec un(e) partenaire et si au moins un des enfants en faveur duquel il ouvre un droit aux allocations familiales fait partie de son ménage, la moyenne des revenus professionnels bruts imposables et/ou des prestations sociales imposables et de ceux de son/sa partenaire ne peut dépasser le plafond autorisé.
Revenus qui sont pris en considération :
- tous les salaires et tous les revenus de travailleurs indépendants ;
- toutes les allocations et indemnités, du chômage, de l'assurance-maladie, pour les accidents du travail, les maladies professionnelles, les handicapés, et c. ;
- toutes les pensions et rentes ;
- les chèques ALE.
Revenus qui ne sont pas pris en considération :
- les allocations familiales ;
- les pensions alimentaires ;
- les allocations forfaitaires pour l'aide d'une tierce personne et les allocations d'intégration accordées aux personnes handicapées ;
- les indemnités de frais payées aux gardien(ne)s d'enfants par l'ONE ;
- les indemnités forfaitaires pour la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, à concurrence de deux missions, et les indemnités forfaitaires pour les frais administratifs liés à cette tutelle.
Type 3 : l'attributaire ne fait pas partie du ménage des enfants pour lesquels il ouvre le droit aux allocations familiales et le conjoint ou l'ex-conjoint de cet attributaire est allocataire pour ce ou ces enfants
Type 4 : l'attributaire parent séparé et non visé sous 3° ne fait pas partie du ménage des enfants pour lesquels il ouvre le droit aux allocations et l'autre parent est allocataire pour un ou plusieurs de ces enfants
Pour les situations 3 et 4, l'allocataire (parent ou non parent) peut prétendre au supplément :
- s'il n'est pas (re)marié ou
- s'il ne forme pas un ménage de fait.
Dans ces deux situations, la moyenne des revenus professionnels bruts imposables et/ou des prestations sociales de l'allocataire ne peut pas dépasser le plafond autorisé.
Revenus qui sont pris en considération :
- tous les salaires et tous les revenus de travailleurs indépendants ;
- toutes les allocations et indemnités, du chômage, de l'assurance-maladie, pour les accidents du travail, les maladies professionnelles, les handicapés, etc. ;
- toutes les pensions et rentes ;
- les chèques ALE.
Revenus qui ne sont pas pris en considération :
- les allocations familiales ;
- les pensions alimentaires ;
- les allocations forfaitaires pour l'aide d'une tierce personne et les allocations d'intégration accordées aux personnes handicapées ;
- les indemnités de frais payées aux gardien(ne)s d'enfants par l'ONE ;
- les indemnités forfaitaires pour la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, à concurrence de deux missions, et les indemnités forfaitaires pour les frais administratifs liés à cette tutelle.
Dans toutes les situations, les revenus sont vérifiés grâce aux données fiscales provenant du SPF Finances.
CO 1400 du 11 décembre 2014 - Réforme de l'octroi des suppléments sociaux et monoparentaux
CO 1412 du 20 février 2017
CO 1412 annexe 1 du 16 mars 2018
Lorsque le supplément social est octroyé, le supplément d'âge de l'enfant bénéficiaire unique ou de l'enfant bénéficiaire le plus âgé dans le ménage n'est ni réduit de moitié, ni 'bloqué'.
Ces enfants reçoivent ainsi le montant "plein" du supplément d'âge.