TabsTexte La répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué. Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social. Historique La loi programme du 28.06.2013, art. 35 (M.B. 01.07.2013), entrée en vigueur le 01.01.2014 a remplacé dans l'art. 120 l'alinéa 3 par: "Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social." Références 12 avril 1984 - arrêté royal fixant l'obligation de signaler tout changement susceptible de modifier l'octroi ou le paiement des prestations familiales dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 19.4.1984) CO 432 du 22 août 1984. Répétition par voie de retenue de prestations familiales indûment perçues par négligence ou omission (extraits) CO 832 du 22 mai 1968. Application des arrêtés royaux n° 7, 30 et 68 (extraits) CO 904 du 20 octobre 1971. Modifications apportées par le Code judiciaire aux lois coordonnées (extraits) CO 911 du 7 avril 1972. Exception nouvelle à l'insaisissabilité des prestations familiales introduite par l'article 14 de la loi du 9 juillet 1971 portant modification de la loi du 2 avril 1965 modifiant la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique CO 944 du 27 septembre 1973. Récupération des allocations familiales extra-légales payées indûment par la caisse d'allocations familiales des communes* - récupération des amendes CO 993 du 26 février 1975. Prestations payées indûment - Notion: "les bénéficiaires ou leurs ayants droits" CO 1083 du 22 septembre 1980. Règlement 1408/71 C.E. - Articles 84, § 2, 84, § 3 - Règlement 574/72 C.E. - Article 110 - CO 1022 du 13 mai 1976 - Récupération des allocations familiales payées indûment à des familles résidant sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord CO 1308 du 20 juin 1997. Récupération de prestations perçues indûment - Article 24, L.C. - Modification de l'article 1410, § 4 du Code judiciaire CO 1314 du 17 avril 1998. Application de la charte de l'assuré social (extraits) CO 1315 du 10 avril 1998. Loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales et loi du 22 février 1998 portant certaines dispositions sociales (extraits) CO 1360 du 1er août du 2006. Loi-programme du 20 juillet 2006 - Paiements indus : nouveaux délais de prescription CO 1393 du 19 septembre 2013 - Loi-programme du 28 juin 2013 CO 1402 de 26 février 2015 - Recouvrement des paiements indus - Faute administrative et bonne foi du débiteur MetadataDate d'entrée en vigueur: 01/01/2014Date de promulgation: 28/06/2013Date de publication: 01/07/2013Mots clés: FRAUDEPAIEMENT INDUPAIEMENT INDU \ RECUPERATIONPRESCRIPTION \ DELAIPRESCRIPTION \ INTERRUPTION