Formation et thèse de doctorat

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Situation

Vous envisagiez l'entame d'un doctorat à l'Université de Liège en nous faisant remarquer que les informations dont vous disposiez imposaient une inscription pour 27 crédits pour la formation tandis que ceux affectés à la thèse ne pouvaient pas être pris en considération. Vous nous demandiez comment la distinction pouvait s'opérer entre les 2, en ajoutant que ce doctorat pourrait être assorti d'une bourse.

Avis

Le cursus doctoral, conduisant au grade académique de docteur, comporte deux composantes :

  • une formation assurée par l'école doctorale (consistant en séminaires, colloques, comptes rendus critiques...) qui confère une haute qualification professionnelle et aboutit à la délivrance d'un certificat de formation à la recherche ;
  • l'élaboration d'une thèse de doctorat (comprenant le travail de recherche et de rédaction, de même que les soutenances privée et publique).

C'est au sein des Académies que doivent se définir les modalités de la formation et les critères de validation des crédits. Les écoles déterminent par conséquent en toute autonomie la part de crédits affectés à la formation de doctorat et ceux destinés à la thèse.

En ce qui concerne la bourse, lorsqu'elle est assujettie à la sécurité sociale, elle est à ranger dans la catégorie des activités lucratives. Or, ces dernières constituent pour l'étudiant un obstacle à son droit aux allocations familiales pour l'ensemble du trimestre au cours duquel leur volume de prestations excède 240 heures (article 13 de l'arrêté royal du 10 août 2005). Le quota horaire est vérifié par la DmfA (déclaration multifonctionnelle de l'employeur à l'ONSS). Dans le cas d'espèce, nous avons constaté votre entrée en service à temps plein pour le compte du " Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture " (FRIA) à partir du 1er octobre 2011.

Vous nous avez indiqué avoir obtenu, pour l'année académique 2011-2012, un minimum de 27 crédits et poursuivre vos études en 2012-2013. Si ce scénario se vérifiait, cela signifierait que la fin de votre droit au 30 septembre 2011 se justifiait, non au motif de la perte de la qualité d'étudiant (puisque le nombre de crédits atteint vous permettrait potentiellement de vous réclamer de ce statut), mais bien parce que votre droit se trouvait empêché du fait du volume de prestations dans le cadre de l'activité exercée (norme des 240 heures trimestrielles).

Cependant, le nouveau régime relatif aux vacances scolaires, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, peut désormais aboutir à ce que cette période (juillet-août-septembre) vous soit à nouveau payée sous réserve des vérifications d'usage.

Justification

Les jeunes ont droit aux allocations familiales de manière inconditionnelle (par rapport à leur qualité d'enfant bénéficiaire) jusqu'au 31 août de l'année de leur 18ème anniversaire. Ensuite, s'ils sont liés par un contrat d'apprentissage, suivent des cours ou une formation (supérieure ou non, éventuellement à temps partiel dans ce dernier cas), préparent un mémoire de fin d'études supérieures ou s'inscrivent comme demandeur d'emploi, les allocations peuvent encore être payées jusqu'à 25 ans et ce, en application de l'article 62 de la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).

L'arrêté royal du 10 août 2005, fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, dispose du maintien du droit lorsque le bénéficiaire est inscrit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement, afin de poursuivre une ou plusieurs formations totalisant un minimum de 27 crédits par année académique, ceux octroyés dans le cadre de la rédaction d'une thèse de doctorat ne pouvant pas être pris en compte (article 9 § 1).

A l'égard du droit aux allocations familiales pendant les vacances scolaires, l'article 17 de l'arrêté royal du 10 août 2005 concluait à l'absence de droit aux allocations familiales si le droit avait été suspendu (notamment en raison d'une activité lucrative) pour le mois civil précédant celui au cours duquel débutaient les vacances c'est-à-dire l'intervalle séparant deux années scolaires. Cet article vient cependant d'être abrogé avec effet au 1er janvier 2012.

Top