Reconnaissance du handicap ou de l'affection

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

En général

Depuis le 1er octobre 2008, les échanges des données relatives aux consultations médicales se font par messages électroniques. Ainsi, les demandes de constatation médicale sont encodées et envoyées au SPF Sécurité Sociale par les organismes d'allocations familiales; les résultats des examens sont ensuite fournis aux organismes d'allocations familiales par le SPF, via les messages électroniques.

  • La demande: La demande d'examen médical est fournie par l'organisme d'allocations familiales via le flux électronique en distribution appelé T001.
  • La décision: La décision médicale est émise par le SPF via le flux électronique T002.

En pratique, un premier T002 est envoyé à l'organisme pour l'informer de l'état d'avancement du dossier, et le SPF envoie une lettre à la famille avec toutes les informations pratiques pour remplir un questionnaire via l'application MyHandicap. La famille peut aussi le faire remplir par sa mutualité ou un assistant social du SPF (à la commune).

Un  second T002 est envoyé à l'organisme pour l'informer que le dossier est complet.

Sur base des informations qu'il aura reçues, le SPF

  • évaluera le handicap de l'enfant sur base du dossier
  • ou invitera l'enfant pour effectuer un examen médical d'évaluation du handicap en fonction de critères définis.

Un autre T002 suivra avec les résultats de l'examen médical.

Si l'examen médical n'aboutit pas, l'organisme reçoit un refus administratif.

Nouvelle demande

  • T1 scénario 1
  • Lors de la réception d'une demande des parents, l'organisme doit encoder un T001 à destination du SPF. Au moment de l'encodage du message, l'organisme doit bien veiller à tenir compte de l'article 120 LGAF permettant un effet rétroactif de 5 ans. Il est possible de remonter au-delà des 5 ans si le dossier contient des éléments permettant d'interrompre la prescription.
  • Le résultat de l'expertise médicale est fourni à l'organisme par le T002: un premier message quand le dossier est complet, puis un deuxième avec les résultats (ou un refus administratif).
  • Le paiement: Si un supplément peut être accordé, l'organisme le paiera en tenant compte de l'article 48 LGAF (effet retard). Par exemple, si un enfant est reconnu handicapé à partir du 1er février, le supplément ne sera payé qu'à pa rtir du 1er mars.

Révision d'office

  • La révision d'office est automatique parce qu'elle est initiée par le SPF.
  • Comme pour les autres procédures, le SPF va générer un T002 afin d'informer l'organisme des résultats de l'examen médical.
  • Le paiement: Aucun effet retard ne sera appliqué dans les cas de révisions d'office. Par exemple, une reconnaissance court jusqu'au 28 février, et une nouvelle commence le 1er mars. Le paiement suivra la décision et sera accordé dès le 1er mars.

Révision sur demande

  • T1 scénario 2
  • La demande peut consister en une révision à la demande des parents. Elle se fera toujours via l'organisme et ne constitue donc pas une première demande, même si elle doit être introduite en respectant l'application de l'article 120 LGAF. En attendant le résultat de l'expertise médicale, l'organisme continue à payer sur base de la dernière décision encore valable.
  • A la réception du T002, l'organisme applique l'article 48 LGAF (effet retard) comme pour une nouvelle demande. Au cas où la famille conteste la décision d'office devant les tribunaux et que le jugement/arrêt confirme la décision d'office, l'article 48 n'est pas d'application. (cf. art. 23 de l'AR du 28 mars 2003).
    Si par contre le jugement/ l'arrêt ne respecte pas la date de prise d'effet de la décision d'office, il y aura l'effet retard. Lors d'une révision sur demande ou d'une nouvelle demande, on applique l'article 48 dans tous les cas.
  • Si la nouvelle décision permet d'accorder un montant plus avantageux, l'organisme régularisera la différence en tenant compte des articles 120bis et 48 LGAF.
    Attention: si par contre le montant dû est moins avantageux, l'organisme ne procède jamais à la récupération d'un montant payé en cas de décision moins favorable

Changement dans la situation socio-professionnelle de l'enfant

  • T1 scénario 3 = information
  • L'organisme envoie un message au SPF afin de l'informer du changement. Elle ne devra pas le faire s'il s'agit d'une inscription comme demandeur d'emploi, d'une occupation en atelier protégé, d'un travail comme étudiant ou autre activité non assujettie à la sécurité sociale (comme une formation professionnelle en entreprise reprise sous le code IBO sur la RIP -in) ou si l'enfant perçoit une indemnité d'insertion professionnelle.
  • Cette situation n'entraine pas de suivi de la part de l'organisme, elle continue à payer le supplément sur base de la décision en cours, c'est-à-dire le taux de base avec ou sans le supplément selon la nature de l'activité ou de la prestation (voir "Activité ou prestation sociale").
  • Il peut arriver que le SPF prenne une nouvelle décision suite à la réception de l'information. Si la nouvelle décision permet d'accorder un montant plus avantageux, l'organisme régularisera la différence en tenant compte des articles 120bis et 48 LGAF.
    Attention: si par contre le montant dû est moins avantageux, l'organisme ne procède jamais à la récupération d'un montant payé en cas de décision moins favorable.

Point d'attention

En cas de première demande ou de demande de révision pour un enfant vivant à l'étranger, la demande sera un peu différente car en plus du T001, l'organisme doit contacter le SPF par e-mail pour lui donner les coordonnées complètes de l'enfant ainsi que le pays de résidence. La famille reçoit également le formulaire E407 et Informations.

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