Taux octroyé

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Droit au taux ordinaire

C'est le taux ordinaire qui est octroyé si les conditions d'octroi à un supplément ne sont pas remplies.

Droit au supplément pour enfants de travailleurs invalides depuis plus de 6 mois

Ce supplément est prévu par la loi.

Qui est concerné?

Peuvent bénéficier du supplément social prévu à l'article 50ter LGAF:

a. le travailleur malade ou victime d'un accident ou la travailleuse durant la période de protection de la maternité, à partir du septième mois d'incapacité de travail à 66% au moins, incapacité indemnisée ou non ;

b. l'ex-mineur qui bénéficie d'une pension d'invalidité accordée par le régime de retraite des ouvriers mineurs ou qui remplit toutes les conditions pour en bénéficier mais qui ne la touche pas en application de certaines dispositions de la législation qui régit cette pension ou de la législation sur les maladies ;

c. le travailleur, non visé aux points précédents, dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 points au moins, conformément à la législation relative aux allocations aux handicapés et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail, d'allocations familiales pour attributaire handicapé ;

Il suffit que l'attributaire ait pu ouvrir le droit sur base de l'art.56 quinquies LGAF, c'est-à-dire qu'il en remplissait les conditions. Le droit ne doit pas effectivement avoir été ouvert sur cette base.

d. le travailleur non visé aux points précédents, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles.

Les six allocations forfaitaires peuvent être obtenues par la combinaison du principe de la trimestrialisation et de la règle de l'extinction du droit aux allocations familiales.

La preuve de l'incapacité du travailleur peut être apportée par toute voie de droit.

A quelles conditions?

Pour bénéficier du supplément social, les personnes citées ci-dessus, doivent être " attributaires avec personne à charge ".

Quatre situations sont envisagées.

1. L'attributaire dans le ménage de (des) l'enfant(s) bénéficiaire(s) vit seul

Si l'attributaire vit seul avec un ou plusieurs enfants en faveur du/desquel(s) il ouvre un droit aux allocations familiales, la moyenne des revenus professionnels bruts imposables et/ou des prestations sociales imposables ne peut pas dépasser le plafond autorisé.

Y compris le précompte professionnel et les retenues de cotisations sociales

Revenus pris en considération:

  • tous les salaires et tous les revenus de travailleurs indépendants ;
  • toutes les allocations et indemnités, du chômage, de l'assurance-maladie, pour les accidents du travail, les maladies professionnelles, les handicapés, etc. ;
  • toutes les pensions et rentes;
  • les chèques ALE.

Revenus qui ne sont pas pris en considération:

  • les allocations familiales;
  • les pensions alimentaires;
  • les allocations forfaitaires pour l'aide d'une tierce personne et les allocations d'intégration accordées aux personnes handicapées ;
  • les indemnités de frais payées aux gardien(ne)s d'enfants par l'ONE ;
  • les indemnités forfaitaires pour la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, à concurrence de deux missions et les indemnités forfaitaires pour les frais administratifs liés à cette tutelle.

2. L'attributaire dans le ménage de (des) l'enfant(s) bénéficiaire(s) vit avec un(e) partenaire (marié ou en ménage de fait)

Si l'attributaire forme un ménage de fait avec un(e) partenaire et si au moins un des enfants en faveur desquels il ouvre un droit aux allocations familiales fait partie de son ménage, la moyenne des revenus professionnels bruts imposables et/ou des prestations sociales imposables et de ceux de son/sa partenaire ne peut dépasser le plafond autorisé.

Y compris le précompte professionnel et les retenues de cotisations sociales

Revenus pris en considération:

  • tous les salaires et tous les revenus de travailleurs indépendants ;
  • toutes les allocations et indemnités, du chômage, de l'assurance-maladie, pour les accidents du travail, les maladies professionnelles, les handicapés, etc. ;
  • toutes les pensions et rentes;
  • les chèques ALE.

Revenus qui ne sont pas pris en considération:

  • les allocations familiales;
  • les pensions alimentaires;
  • les allocations forfaitaires pour l'aide d'une tierce personne et les allocations d'intégration accordées aux personnes handicapées ;
  • les indemnités de frais payées aux gardien(ne)s d'enfants par l'ONE ;
  • les indemnités forfaitaires pour la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, à concurrence de deux missions et les indemnités forfaitaires pour les frais administratifs liés à cette tutelle.

3. L'attributaire ne fait pas partie du ménage des enfants pour lesquels il ouvre le droit aux allocations familiales et le conjoint ou l'ex-conjoint de cet attributaire est allocataire pour ce ou ces enfants

4. L'attributaire parent séparé et non visé sous 3° ne fait pas partie du ménage des enfants pour lesquels il ouvre le droit aux allocations et l'autre parent est allocataire pour un ou plusieurs de ces enfants

Pour les situations 3 et 4, l' allocataire (parent ou non parent) peut prétendre au supplément:

  • s'il n'est pas (re)marié ou
  • s'il ne forme pas un ménage de fait.

Dans ces deux situations, la moyenne des revenus professionnels bruts imposables et/ou des prestations sociales de l'allocataire ne peut dépasser le plafond autorisé.

Y compris le précompte professionnel et les retenues de cotisations sociales

Revenus pris en considération:

  • tous les salaires et tous les revenus de travailleurs indépendants ;
  • toutes les allocations et indemnités, du chômage, de l'assurance-maladie, pour les accidents du travail, les maladies professionnelles, les handicapés, etc. ;
  • toutes les pensions et rentes;
  • les chèques ALE.

Revenus qui ne sont pas pris en considération:

  • les allocations familiales;
  • les pensions alimentaires;
  • les allocations forfaitaires pour l'aide d'une tierce personne et les allocations d'intégration accordées aux personnes handicapées ;
  • les indemnités de frais payées aux gardien(ne)s d'enfants par l'ONE ;
  • les indemnités forfaitaires pour la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, à concurrence de deux missions et les indemnités forfaitaires pour les frais administratifs liés à cette tutelle.

Les revenus sont toujours vérifiés dans le ménage où se trouve(nt) le ou les enfants.

Dans toutes les situations, les revenus sont vérifiés grâce aux données fiscales provenant du SPF Finances.

CO 1412 annexe 1 du 16 mars 2018 - Flux fiscal 2015 et 2016 - Directives en vue de rechercher et d’annuler les indus résultant de la prise en compte des frais professionnels pour les travailleurs salariés

CO 1412 du 20 février 2017 - Flux fiscal : Etablissement définitif du droit au supplément social et au supplément monoparental pour 2015

CO 1400 du 11 décembre 2014 - Réforme de l'octroi des suppléments sociaux et monoparentaux

Lorsque le supplément social est octroyé, le supplément d'âge de l'enfant bénéficiaire unique ou de l'enfant bénéficiaire le plus âgé dans le ménage n'est ni réduit de moitié, ni 'bloqué'.

Ces enfants reçoivent ainsi le montant "plein" du supplément d'âge

 
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