§ 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension pourra opérer aussi longtemps que la suspicion n'aura pu être écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.
§1erbis. Les allocations familiales sont payées par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public déclaré compétent pour un trimestre civil de la manière déterminée par le Roi.
Toutefois, les prestations familiales payées de bonne foi par un organisme d'allocations familiales visé aux articles 18bis, 19, 31 et 33, en lieu et place d'un autre organisme visé à ces articles et qui est compétent conformément à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à aucune régularisation des comptes.
Le principe de non-régularisation des comptes visé à l'alinéa 2 s'applique, pour les périodes à dater du 1er juillet 2014, pour l'ensemble des régimes d'allocations familiales.
§2. Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des allocations familiales, le Roi peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales et la régularisation des comptes.
§3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences peut, dans le but d'assurer la transmission des données nécessaires pour la fixation des droits aux allocations familiales aux organismes d'allocations familiales, à l'autorité ou aux établissements publics, imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. Il détermine les mentions devant obligatoirement figurer sur ces pièces et détermine quand et dans quels délais ces pièces doivent être demandées et délivrèes par les organismes d'allocations familiales, l'autorité ou les établissements publics.