§ 1er. L'orphelin visé à l'article 56bis et 56 quinquies, § 2 exerce son droit par priorité.
§1bis. (...)
§2. Lorsqu'en vertu de la présente loi, plusieurs attributaires autres que ceux visés au § 1er peuvent prétendre aux allocations familiales en faveur d'un même enfant, le droit à cette allocation est fixé par priorité :
A. 1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier non attributaire conformément à la présente loi ou de l'attributaire visé à l'article 51, § 3, 3° deuxième phrase, si ce dernier était l'attributaire prioritaire au moment du placement.
Le droit reste fixé dans le chef de l'attributaire visé sous A.1°, alinéa 1er, si cet attributaire est hospitalise ou prétend aux prestations familiales en application de l'article 53, § 1er, 4° et § 2.
L'attributaire qui fait élever l'enfant dans une institution ou chez un particulier comme prévu sous A. 1°, alinéa 1er, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, supporter exclusivement ou principalement les frais de séjour de cet enfant dans ladite institution ou chez ce particulier;
2° lorsque plus d'un attributaire élèvent l'enfant chez eux, dans le chef de ces attributaires et dans l'ordre suivant :
a) dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe ou en cas d'application de la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré.
b) dans le chef du plus âgé des autres attributaires, ceux mentionnés sous a) faisant défaut.
Lorsqu'il y a plusieurs attributaires du même âge, ils désignent eux-même le titulaire de la priorité, sinon la priorité est donnée au premier demandeur;
Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant élevé chez l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez eux. Cette présomption continue à s'appliquer lorsque l'enfant quitte le ménage de l'un des parents, suite à un placement en institution conformément à l'article 70. Elle s'applique également si la séparation intervient après un tel placement, à condition que l'autorité parentale demeure conjointe.(1)
B. lorsqu'aucun des attributaires ne remplit la condition prévue sous A. 1° :
1° dans le chef de l'attributaire également allocataire pour le tiers des allocations familiales ou dans le chef de l'attributaire avec qui l'allocataire pour le tiers des allocations familiales forme un ménage de fait, aux conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2, lorsque l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution conformément à l'article 70 et à condition que cet attributaire ne fasse pas partie du même ménage que l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous A.2°, a) et b);
2° dans le chef de celui de ces attributaires désignés selon l'ordre prévu sous A. 2°, a) et b).
§2bis. Lorsqu'il y a plusieurs attributaires avec un droit résiduaire en faveur du même enfant en vertu de la présente loi, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef de l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous le § 2, A, 2°, a) et b), à moins qu'une priorité puisse être fixée sur base d'autres dispositions de la présente loi.
§3. Sans préjudice de l'article 66, tout changement d'attributaire prioritaire dans le courant d'un trimestre produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit.
Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produisent leurs effets conformément à l'article 48, alinéa 4.
(1) Les dispositions de l'article 64, § 2, A, dernier alinéa, sont applicables aux séparations intervenues à partir du 1er octobre 1997.
Pour les séparations intervenues avant le 1er octobre 1997, ces dispositions sont d'application:
a) au 1er octobre 1997, lorsque le droit aux allocations familiales n'est établi qu'après cette date;
b) lors de toute modification du régime de l'autorité parentale ou de la situation familiale qui donne lieu à un changement d'attributaire prioritaire ou d'allocataire;
c) à la demande de l'un des parents, avec effet à partir du premier jour du mois qui suit cette demande.