A qui sont payées les allocations familiales?

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Principe général

Les allocations familiales sont payées à la mère.

Si la mère n'élève pas l'enfant, elles sont versées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.

Elever un enfant comprend l'ensemble des obligations que le code civil impose aux parents:
  • "le nourrir": donner à l'enfant tout ce qui est nécessaire à son existence matérielle
  • "l'entretenir": vêtir et héberger l'enfant
  • "l'éduquer": procurer à l'enfant tout ce dont il a besoin sur le plan moral et intellectuel

Art. 203 du code civil

En cas d'adoption plénière d'un enfant par deux personnes de même sexe ou d'adoption plénière, par une personne, de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant du même sexe, les allocations familiales sont payées au parent de 1er degré le plus âgé (parent ou adoptant plénièrement).

Que se passe-t-il lorsque les deux parents ne cohabitent pas et exercent conjointement l'autorité parentale?

Lorsque les deux parents de sexe différent ne cohabitent pas mais exercent conjointement l'autorité parentale au sens du code civil et que l'enfant est élevé par l'un des parents, les allocations familiales sont payées à la mère.

En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale ("co-parenté"), les décisions importantes concernant l'entretien et l'éducation de l'enfant sont prises par les parents conjointement, quel que soit l'hébergement de l'enfant.

CO 1404 du 7 septembre 2015

La même solution s'applique lorsque l'enfant est élevé alternativement chez chacun de ses parents ("garde alternée"), même après sa majorité.

Le père peut toutefois demander que les allocations familiales lui soient versées lorsque lui et l'enfant ont la même résidence principale au RNPP.

Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées au parent de 1er degré le plus âgé (le parent biologique et l'adoptant plénièrement sont parents au 1er degré).

CO 1403 du 27 février 2015 - loi du 5 mai 2014 portant établissement sur la coparenté

Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l'autre parent de 1er degré, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au RNPP.

Art. 374 du code civil

A la demande des deux parents, le versement des allocations familiales peut aussi être effectué sur un compte auquel l'un et l'autre ont accès.

En cas de désaccord des parents sur le paiement des allocations familiales, ils peuvent demander au Tribunal de la famille de désigner l'allocataire et ce, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales compétent.

L'intérêt de l'enfant ne relève pas de l'appréciation des organismes d'allocations familiales.

C'est l'assuré social qui peut apprécier cet intérêt.

Toutefois, en cas d'opposition au paiement, l'intérêt de l'enfant est apprécié par le juge de paix ou le tribunal de la famille.

L'intérêt requis dans le chef de l'enfant allocataire est admis lorsqu'un groupement plus favorable peut s'effectuer et/ou lorsqu'une majoration du montant des allocations familiales (supplément pour familles monoparentales ou supplément social pour chômeur de longue durée, invalide ou pensionné) versé en sa faveur, peut intervenir, suite à la désignation d'un autre allocataire que lui-même.

L'intérêt de l'enfant ne doit pas être obligatoirement en rapport avec la législation des allocations familiales : un intérêt pécuniaire ne découlant pas de l'application de la Loi générale relative aux allocations familiales est également à prendre en compte (bénéfice d'une pension légale, d'allocations familiales extralégales...).

CO 1399 du 18 novembre 2014 - création de tribunaux de la famille - adaptation des modules.

Père travailleur indépendant: mesures particulières

Le père désigné allocataire conformément à l'article 31, §1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants perd la qualité d'attributaire au profit de la mère.
Afin de garantir la continuité des paiements les prestations familiales continuent à être payées au père. La mère peut néanmoins demander à ce que les allocations familiales lui soient directement payées. La demande prend effet le mois suivant sa réception par l'organisme d'allocations familiales.

Art. 69, §1/1 LGAF

Les paiements faits par la caisse d'allocations familiales au père avant la prise d'effet de cette demande sont libératoires.

S'étant valablement acquittée de son obligation, la caisse ne peut être tenue de payer une deuxième fois les allocations familiales pour la même période, fût-ce à leur créancier réel.

Quand les allocations familiales sont-elles versées à l'enfant bénéficiaire?

Il existe quatre cas de figure de versement des allocations familiales à l'enfant bénéficiaire:

  • il est marié
  • il a atteint l'âge de 16 ans et a une résidence principale (selon le Registre national des personnes physiques ou d'autres documents officiels) distincte de celle de sa mère ou de la personne qui la remplace
  • il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants
  • il est émancipé et a une résidence principale distincte de celle de sa mère ou de la personne qui la remplacé
L'émancipation découle d'une décision judiciaire (un mineur ayant atteint l'âge de 15 ans accomplis peut être émancipé par le Tribunal de la jeunesse) ou constitue un effet légal du mariage : elle confère à un mineur une assimilation à un majeur dans la plupart des domaines du droit civil.

En dehors de ces cas de figure, il peut être présumé que la mère continue à élever l'enfant, à condition qu'elle le déclare et que des liens affectifs et/ou une dépendance pécuniaire de l'enfant à son égard subsiste(nt).

Dans son propre intérêt, l'enfant peut désigner une autre personne comme allocataire, à condition que cette dernière ait avec lui un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.

L'intérêt de l'enfant ne relève pas de l'appréciation des organismes d'allocations familiales.

C'est l'assuré social qui peut apprécier cet intérêt.

Toutefois, en cas d'opposition au paiement, l'intérêt de l'enfant est apprécié par le juge de paix.

L'intérêt requis dans le chef de l'enfant allocataire est admis lorsqu'un groupement plus favorable peut s'effectuer et/ou lorsqu'une majoration du montant des allocations familiales (supplément pour familles monoparentale ou supplément social pour chômeur de longue durée, invalide ou pensionné) versé en sa faveur, peut intervenir, suite à la désignation d'un autre allocataire que lui-même.

L'intérêt de l'enfant ne doit pas être obligatoirement en rapport avec la législation des allocations familiales : un intérêt pécuniaire ne découlant pas de l'application de la Loi générale relative aux allocations familiales est également à prendre en compte (bénéfice d'une pension légale, d'allocations familiales extralégales...).

L'enfant allocataire est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.

Exercer une action en justice.

Que se passe-t-il lorsque l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique?

Lorsque l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, les allocations familiales sont réparties comme suit:

  • 2/3 à l'institution ou à la Communauté dont dépend l'institution
  • 1/3 à la personne qui élevait l'enfant avant le placement ou à la personne désignée par le juge, éventuellement l'enfant placé lui-même via un paiement sur un compte d'épargne ouvert à son nom, disponible à sa majorité

Lorsque le placement est une mesure de protection de la jeunesse, le juge de la jeunesse ou l'autorité qui a ordonné le placement, décide de l'attribution du tiers restant.

A la demande de la famille et dans l'intérêt de l'enfant, le juge de la jeunesse peut donner une destination de ce tiers et par exemple ordonner qu'il soit versé sur un compte d'épargne ou payé à un tuteur.

Que se passe-t-il lorsque l'enfant bénéficiaire est placé en famille d'accueil par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique?

Lorsque l'enfant bénéficiaire est placé en famille d'accueil par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, les allocations familiales sont intégralement versées à la personne qui élève l'enfant dans la famille d'accueil.

Que se passe-t-il si l'enfant bénéficiaire a disparu?

Lorsque l'enfant a disparu, des règles particulières sont appliquées.

Que se passe-t-il si l'enfant bénéficiaire a été enlevé?

Lorsque l'enfant a été enlevé, des règles particulières sont appliquées.

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