Application de l'article 51, §3, 7° LGAF
En cas de placement dans une famille d'accueil, on applique l'article 51, § 3, 7°, LGAF.
En cas de placement dans une institution, on applique l'article 70, LGAF.
En cas de double placement dans une famille d'accueil et dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, on applique l'article 70, LGAF.
Conditions du droit
L'article 51, § 3, 7°, LGAF, prévoit qu'un attributaire a droit aux allocations familiales pour un enfant placé aux conditions suivantes :
- l’enfant fait partie de son ménage
- l'enfant a été confié à lui-même ou à son épouse ou à son/sa partenaire dans un ménage de fait
- suite à une décision judiciaire d'octroi de la garde matérielle (aide contrainte)
- suite à une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique (aide acceptée)
Une autorité publique
Qu'est-ce qu'une autorité publique?
L'autorité responsable du placement doit être une autorité publique :
- une autorité publique belge comme une autorité de placement dans une institution conformément à l'article 70, LGAF
- une autorité étrangère si le principe de territorialité de la loi est levé
CO 1025 du 23 juin 1976 – Allocations familiales pour enfants placés
Exemples d'autorités publiques
- le tribunal de la jeunesse
Une instance publique d'aide à la jeunesse
- Communauté flamande : Agentschap Jongerenwelzijn/Porte d'accès intersectorielle
- Communauté française Direction générale de l'Aide à la Jeunesse
- Communauté germanophone : Der Jugendhilferat
Une instance publique d'aide aux handicapés
- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) : Flandre et néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale/Porte d'accès intersectorielle
- Le service bruxellois PHARE (SBFPH): Personne Handicapée Autonomie Recherchée : francophones de la Région de Bruxelles-Capitale
- Agence Wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH) : Wallonie
- Dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB) : Communauté germanophone
- Autres instances publiques
Dérogation générale des services d'adoption et de placement familial
Ne sont pas des autorités publiques :
- les services d'adoption
- les services de placement familial
En vertu d'une dérogation générale conformément à l'article 51, § 4, LGAF, il existe un droit pour les enfants qui sont placés par l'intermédiaire d'un service de placement familial ou d'un service d'adoption reconnu ou subventionné à condition que ce service confirme le placement dans la famille dans une déclaration datée et signée.
Un placement effectué par l'intermédiaire d'un service de placement familial ou d'adoption agréé ou subventionné ne génère toutefois AUCUN droit à l'allocation forfaitaire visée à l'article 70 ter, LGAF.
Liens concernant les services de placement et d'adoption:
CM 415 du 4 mai 1983 et CM 527 du 7 juin 1993 avec addendum du 20 février 1997
CM 527 du 7 juin 1993 (cf. CM 415 du 4 mai 1983) – Premier addendum du 20 février 1997 (extrait)
Par l'intermédiaire ou à charge de
L'enfant doit être placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
- par l'intermédiaire d'une autorité publique : par intervention administrative, sans participation aux frais du placement
- à charge d'une autorité publique : avec intervention partielle ou totale dans les frais du placement