Un arrêté royal déterminera les règlements qui devront en tout cas être annexés aux statuts, lors de l'introduction de la demande d'agréation.
Les sanctions qu'encourront, le cas échéant, notamment en cas de fraude, les employeurs et les caisses d'assurances sociales affiliés, ainsi que les personnes auxquelles les prestations sont dues ou doivent être versées, feront l'objet d'un règlement spécial, qui devra être adopté, soit par l'assemblée générale des membres, soit par le conseil d'administration délégué à cette fin.
Ces sanctions devront être effectivement appliquées, sans préjudice, dans l'éventualité où une fraude a été commise:
a) de l'obligation incombant à l'auteur de la fraude d'acquitter les cotisations ou parties de cotisations restées impayées ou de rembourser les sommes indûment reçues;
b) des poursuites devant les tribunaux et de la condamnation aux peines prévues par le Code pénal social, s'il y a lieu.
Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les caisses d'allocations familiales libres peuvent retenir sur les prestations ultérieures les sommes qu'ont à payer, soit du chef d'amendes prévues par le règlement relatif aux sanctions, soit à titre de remboursement de prestations indûment touchées, les personnes à qui les prestations sont dues ou doivent être versées.
Toutefois, les retenues opérées du chef des susdites amendes ne pourront excéder un cinquième du total des prestations et primes à chaque échéance.
Le produit des susdites amendes sera versé, à concurrence de la moitié, à FAMIFED.
Conformément à l'article 91, § 2, e), le solde est transféré au fonds de réserve de la caisse d'allocations familiale libre concernée.
Le règlement relatif au contrôle n'entre en vigueur qu'après approbation par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences.