§ 1. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63,§1er majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.
L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé.
Le degré d'autonomie de l'enfant peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière le degré d'autonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1er.
Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
§ 2. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 2, majoré en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de 60 EUR, 79,91 EUR, 186,47 EUR, 307,81 EUR, 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1er.
Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie du supplément par application du § 1er.