Preuve de la naissance et de la vie
L'allocation de naissance est une prime unique octroyée lors de la naissance de chaque enfant, qui donne droit aux allocations familiales.
La naissance d'un enfant est prouvée par:
- l' "attestation spéciale de naissance" délivrée par l'officier de l'état civil;
- ou un mailbox en provenance du Registre national des personnes physiques.
Un mailbox est un système de boîte aux lettres électronique hébergé auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS).
Il contient les mutations, c'est-à-dire les ajouts et changements aux données légales relatives aux assurés sociaux dont les données sont reprises dans le répertoire de référence de la BCSS.
Les modifications dans la composition de ménage sont communiquées au moyen du mailbox D036.
Pour avoir droit à l'allocation de naissance, les conditions pour ouvrir un droit aux allocations familiales doivent être remplies.
Enfant mort-né
L'allocation de naissance peut également être payée pour un enfant mort-né après une grossesse de six mois.
A cette fin, un acte de présentation d'un enfant sans vie est nécessaire. Celui-ci est établi par l'officier de l'état civil.
L’acte de présentation d’un enfant sans vie est établi par l’officier de l’état civil lorsque la mortinaissance a eu lieu plus de six mois après la conception. Dans ce cas, la mortinaissance donne également droit à l’allocation de naissance ou l’allocation de naissance anticipée ne doit pas être contestée. L’officier de l’état civil établit un acte de naissance portant la mention "enfant présenté sans vie" lorsqu’un acte de déclaration d’un enfant mort-né a été établi. La caisse d'allocations familiales est invitée à recueillir des informations concernant l’acte de déclaration d’un enfant mort-né auprès de l’administration communale concernée chaque fois qu’elle ne reçoit aucun message électronique.
La remise d’un certificat médical de fausse couche après au moins 180 jours de grossesse à la caisse d’allocations familiales compétente ne suffit pas pour établir le droit à l’allocation de naissance. Si, par contre, l’enfant est mort-né à l’étranger, la preuve de la mortinaissance (après 180 jours de grossesse) est fournie à l’aide d’un document émanant de l’autorité publique étrangère compétente, et à défaut, à l’aide d’un certificat médical.
Enfant pris sous tutelle officieuse
Par dérogation générale, il existe un droit à l'allocation de naissance pour un enfant pris sous tutelle officieuse qui fait partie du ménage du tuteur officieux à condition que :
- une convention établissant la tutelle officieuse ait été établie dans l'année qui suit la naissance de l'enfant;
- et, qu'à la date de la signature de ladite convention, le tuteur officieux ou son conjoint (partenaire) remplisse les conditions pour ouvrir un droit aux allocations familiales, sauf la condition d'un lien établi légalement.
Quel montant?
L'allocation de naissance pour un enfant pris sous tutelle officieuse est octroyée selon le barème qui est applicable à la date de la signature de la convention établissant la tutelle officieuse.
Pour déterminer le rang de la naissance, l'enfant est considéré comme un enfant du tuteur officieux.
Enfant né à l'étranger
Les enfants qui sont nés à l'étranger donnent également droit à l'allocation de naissance. Le séjour à l'étranger doit en ce cas être temporaire et ne peut pas dépasser deux mois au maximum.
Adoption à l’étranger
Parfois, après avoir adopté plénièrement un enfant à l’étranger selon les règles propres au pays, les parents adoptifs préfèrent suivre à nouveau la procédure d’adoption en Belgique afin d’accomplir également une adoption plénière conformément au droit Belge.
La question est de savoir s’il existe un droit à l’allocation de naissance et aux allocations familiales pour un enfant adopté à l’étranger.
Reconnaissance de plein droit
Les seules conditions à remplir en vue de reconnaître en Belgique un jugement étranger relatif à la filiation adoptive, sont les suivantes:
- l’adoption ne peut être contraire à l’ordre public belge
- l'expédition qui en est produite doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité (Art. 344bis, al. 2 du CC)
Si le premier acte d’adoption à l’étranger n’a pas donné lieu au paiement d’une prime d'adoption ou d’une allocation de naissance, un deuxième acte d’adoption belge peut entrer en ligne de compte pour l’octroi d’une prime d'adoption.
La "transposition" de jugements d’adoption étrangers dans les registres (belges) de l’état civil n’est pas requise. Bien que cette condition de forme soit substantielle pour l’établissement de l’adoption plénière dans le droit positif belge, elle ne s’applique pas aux adoptions à l’étranger.
Conformément à la législation roumaine en l’espèce, l’acte de naissance relatif au lieu de naissance de l’enfant adopté a été adapté en vue de la prise d’effet intégrale de l’adoption plénière : cet acte de naissance a été déclaré « authentique et vrai » par l’ambassade belge.
Le 8 janvier 2012, un acte d’adoption a été établi par un notaire belge afin de mener à bien l’adoption plénière dans le droit belge.
Les adoptants ont introduit une demande d’allocation de naissance et d’allocations familiales en vertu de l’adoption, acquise en Roumanie.
Cela signifie que le droit à l’allocation de naissance et le droit aux allocations familiales peuvent être octroyés, car il est satisfait aux exigences de l’Art. 73bis LGAF pour l’allocation de naissance et de l’Art. 51, §3, 2° LGAF pour les allocations familiales.
Exportation de l’allocation de naissance
Un travailleur salarié, citoyen d’un État membre, ne peut, en raison de sa nationalité, être traité différemment sur le territoire d’autres États membres des travailleurs nationaux en ce qui concerne toutes les conditions relatives au travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et, s’il est devenu chômeur, de réinsertion professionnelle ou de remise au travail.
Une activité indépendante n’y est assimilée d’aucune façon.
Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs salariés.
Il en ressort que l’allocation de naissance peut être exportée pour les enfants de travailleurs salariés élevés dans un autre État membre.
CO 949 annexe 67 du 13 février 2006
CO 949 annexe 67/1 du 28 mai 2014