Abrogé par l'A.R. du 10.8.2005 (M.B. 19.08.2005).
Cependant, à titre de mesures transitoires:
1° l'article 4 de L'A.R. du 30.12.1975 demeure d'application:
a) à l'enfant qui suit exclusivement des cours de l'enseignement supérieur dont les modalités ne sont pas exprimées en termes de crédits;
b) à l'enfant qui est inscrit afin de poursuivre une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur dont les modalités sont exprimées en termes de crédits, mais dont le total est inférieur à 27, et qui suit des cours de l'enseignement supérieur dont les modalités ne sont pas exprimées en termes de crédits. En pareil cas, les crédits sont, si nécessaire, convertis en heures de cours ;
2° jusqu'au 30.9.2005, l'article 12 du même arrêté demeure d'application à l'égard de l'enfant qui ne poursuit plus d'études supérieures au-delà des vacances d'été octroyées au terme de l'année académique 2004-2005.
---------------
Article 1. Les allocations familiales prévues à l'article 62, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont accordées à l'enfant qui suit des cours dans un ou plusieurs établissements d'enseignement, ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise, dans un ou plusieurs centres de formation. (1)
Les cours doivent être donnés pendant au moins quinze heures par semaine, réparties sur six demi-jours au moins et à raison d'un cours de quarante-cinq minutes au moins par demi-jour. (2)
Art. 1bis. Les allocations familiales visées à l'article 1er sont octroyées également en faveur de l'enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit, soit un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, tels qu'organisés aux conditions fixées par les communautés, soit, sans préjudice de l'application de l'article 62, § 2, des lois coordonnées précitées, une formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Les enfants visés à l'alinéa 1er sont bénéficiaires d'allocations familiales si leur rémunération brute ou leur prestation sociale n'excède pas 394,15 EUR par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées précitées. (3) (4)
Art. 2. Sont assimilées à des heures de cours:
1° les heures consacrées obligatoirement à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'établissement d'enseignement;
2° à concurrence de quatre heures par semaine au maximum, les heures d'études passées obligatoirement et sous surveillance dans l'établissement d'enseignement.
Art. 3. Sont considérés comme satisfaisant aux conditions de l'article 1er:
1° l'enseignement suivi par les élèves réguliers dans un Conservatoire royal de musique s'il se rattache à un des cours suivants : harmonie, contrepoint, fugue, composition, direction d'orchestre, instrument, musique de chambre, chant, art lyrique, chant choral et direction chorale, direction d'harmonie et de fanfare, art de déclamation et art dramatique, pédagogie;
2° l'enseignement dans un établissement d'enseignement spécial;
3° l'enseignement suivi hors du Royaume et dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité.
Art. 4. Les allocations familiales prévues à l'article 62, § 3, des lois coordonnées précitées sont également accordées à l'enfant: (5)
1° qui est régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume ou hors de celui-ci et y suit des cours qui correspondent à un programme d'études complet et de plein exercice;
2° qui est régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume ou hors de celui-ci et qui, avec l'autorisation de l'autorité académique ou de l'autorité de l'école, s'est constitué un programme comportant au moins 13 heures de cours par semaine.
3° qui, pendant qu'il est régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume, suit un enseignement à plein temps dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un autre Etat qui participe à un programme d'action communautaire en matière d'éducation. Cet enseignement à plein temps doit faire partie intégrante du programme d'étude de cet établissement supérieur situé dans le Royaume et bénéficier d'une pleine reconnaissance dudit établissement. (6)
Art. 5. Sont considérés pour l'application de l'article 4 comme enseignement supérieur:
1° l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur belges reconnus comme tels par la loi;
2° l'enseignement supérieur belge non universitaire qui est considéré comme tel en application de la réglementation concernant l'organisation de cet enseignement;
3° l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur étrangers dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité;
4° les cours donnés pour la formation de ministres d'un culte reconnu par l'Etat;
5° les cours scientifiques préparant à l'Ecole Royale Militaire ou aux études d'ingénieur.
Art. 6. Les cours doivent être donnés avant 19 heures à l'exception de ceux visés aux articles 3, 2° et 4. (7)
Art. 7. Les cours doivent être suivis régulièrement.
Ne préjudicie pas à la régularité de la fréquentation des cours, l'absence en raison de:
1° une maladie de l'enfant;
2° une maladie grave ou contagieuse dans la famille;
3° un événement exceptionnel d'ordre familial;
4° un empêchement résultant de difficultés accidentelles des communications;
5° l'octroi de soins à l'allocataire ou au chef de ménage; en ce cas, la présence de l'enfant au foyer doit être indispensable et les demi-journées d'absence dans le courant d'une même année scolaire ne sont prises en considération qu'à concurrence de cent vingt demi-journées au maximum;
6° une grève de membres du corps enseignant;
7° un autre motif que ceux mentionnés sous 1° à 6°, si cette absence est considérée comme justifiée par la direction de l'établissement d'enseignement.
En cas d'absence non justifiée, les allocations familiales ne sont pas dues à partir du jour où est survenue la première absence non justifiée jusque et y compris le jour de la dernière absence non justifiée.
Art. 8. Les stages sont assimilés à des heures de cours si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet légalement réglementé.
Les allocations familiales ne sont pas accordées, chacun des mois de l'année scolaire ou académique durant lesquels des stages sont accomplis, si les rémunérations brutes octroyées pour ces stages ou les prestations sociales qui en découlent dépassent 394,15 EUR par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées précitées. (8)
Pour l'application de l'alinéa 2, le bénéfice d'un pécule de vacances payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés et d'un pécule de vacances payé en application d'une convention collective du travail conclue au sein d'un organe paritaire, ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé.
Art. 9. Les allocations familiales sont maintenues pendant les vacances de Noël vacances d'hiver et de Pâques vacances de printemps si l'enfant a suivi, régulièrement les cours depuis le début du mois civil qui précède le mois dans le courant duquel les vacances commencent; les allocations familiales sont également maintenues pendant les vacances d'été si l'enfant a suivi régulièrement les cours depuis la fin des vacances de Pâques vacances de printemps.
Est à considérer comme vacances d'été, l'intervalle qui sépare la fin de l'année scolaire ou académique dans l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant avant les vacances, du commencement de l'année scolaire ou académique dans l'établissement d'enseignement o l'enfant suit des cours l'an née suivante. Cet intervalle ne peut dépasser cent vingt jours civils.
Art. 9bis. (abrogé) (9)
Art. 10. Si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement dont l'enfant est sorti; ces vacances sont censées être terminées au plus tard le 30 septembre dans les enseignements supérieurs et le 31 août dans les autres enseignements.
(alinéas 2 et 3 abrogés) (10)
Art. 10bis. § 1er. L'enfant qui interrompt les cours qu'il a suivis régulièrement à l'étranger pendant toute la période à partir de la fin des vacances à l'étranger jusqu'à juin inclus, reste bénéficiaire des allocations familiales pendant la période des vacances à condition qu'il reprenne les cours en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen le jour où ces cours débutent effectivement et au plus tard le 1er novembre de la même année civile.
Est à considérer comme période des vacances au sens de l'alinéa 1er, la période qui suit directement l'interruption des cours à l'étranger. Cette période commence au plus tôt le 1er juillet et se termine au plus tard le 31 octobre de la même année civile.
§ 2. L'enfant qui interrompt les cours qu'il a suivis régulièrement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen pendant toute la période à partir du 1er novembre jusqu'au début des vacances à l'étranger, reste bénéficiaire des allocations familiales pendant la période des vacances à l'étranger à condition qu'il reprenne les cours à l'étranger le jour où ces cours débutent effectivement.
Est à considérer comme période des vacances à l'étranger au sens de l'alinéa 1er, la période qui correspond aux vacances effectives à l'étranger, dont la preuve doit être fournie. Cette période ne peut toutefois excéder cent vingt jours civils. (11)
Art. 11. Les articles 9, 10 et 10bis ne sont pas applicables si une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, au chômage, à l'interruption de carrière, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles a été un obstacle à l'octroi des allocations familiales pour tout le mois civil précédant le mois au cours duquel les vacances débutent. (12)
Art. 12. L'activité lucrative de l'enfant n'est pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales: (13)
1° lorsqu'elle est exercée durant le mois de juillet; (14)
2° lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; (15)
3° lorsqu'elle est exercée au cours d'un mois civil pendant moins de quatre-vingts heures; (15)
4° lorsqu'elle est exercée pendant les vacances visées aux articles 9 et 10bis. Sans préjudice du 1°, lorsqu'une activité lucrative est exercée avant ou après ces vacances, durant le mois civil au cours duquel elles commencent ou se terminent, les allocations familiales relatives à ce mois sont octroyées si les conditions visées au 2° ou au 3° sont satisfaites; (16)
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents de travail, ou aux maladies professionnelles ne constitue pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales, lorsque ce bénéfice trouve sa source dans une activité lucrative autorisée conformément à l'alinéa 1. (17)
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage et d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, fait obstacle à l'octroi des allocations familiales. (18)
Art. 12bis. (Abrogé) (19)
Art. 13. L'arrêté royal du 15 février 1968 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, est abrogé.
Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1976.
Art. 15. Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Modifié par l'A.R. du 29.10.1997, art. 1 (M.B. 23.12.1997), en vigueur depuis le 30.4.1996.
(2) Modifié par l'A.R. du 19.2.1988, art. 1 (M.B 10.3.1988), en vigueur depuis le 1.4.1988.
(3) Modifié par l'A.R. du 26.10.1988, art. 1 (M.B. 17.11.1988), produisant ses effets le 1.9.1988 et cessant ses effets le 31.8.1989; modifié par l'A.R. du 24.1.1990, art. 1 (M.B. 16.2.1990), produisant ses effets le 1.9.1989 et cessant ses effets le 31.8.1990; modifié par l'A.R. du 11.6.1991, art. 1 (M.B. 13.7.1991), en vigueur depuis le 1.9.1990, (ERR. M.B. 2.4.1992), par l'A.R. du 15.3.1995, art. 1 (M.B. 9.6.1995), en vigueur depuis le 1.4.1995 et l'A.R. du 6.4.1995, art. 1 (M.B. 26.7.1995), en vigueur depuis le 1.9.1990, par l'A.R. du 11.12.2001, art. 44 (M.B. 22.12.2001), en vigueur depuis le 1.1.2002; par l'A.R. du 29.2.2004, art. 1 (M.B. 18.5.2004), en vigueur depuis le 18.5.2004.
(4) Le montant de 300 francs a été remplacé par le montant correspondant en euros. Les références à des unités monétaires nationales dans des instruments juridiques qui existent encore à la fin de la période de transition vers l'euro doivent en effet être lues comme des références à l'unité euro en appliquant le taux de conversion. (art. 14, règl. CE n°974/98 du Conseil relatif à l'int roduction de l'euro).
(5) Modifié par l'AR du 29.10.1997, art. 2, 1° (M.B. 23.12.1997), en vigueur depuis le 30.4.1996.
(6) Modifié par l'AR du7.3.2001, art. 1 (M.B. 29.3.2001), en vigueur depuis le 1.9.1997.
(7) Complété par l'A.R. du 29.10.1997, art. 3 (M.B. 23.12.1997), en vigueur depuis le 1.9.1997.
(8) Modifié par l'A.R. du 21.8.1978, art. 1 (M.B. 25.10.1978), en vigueur depuis le 1.1.1976; modifié par l'A.R. du 7.3.2001, art. 2 (M.B. 29.3.2001), en vigueur depuis le 1.4.2001 - Pour la période de la date d'entrée en vigueur de l'article 8, alinés 2 et 3 au 31 décembre 2001, les montants de "15.900 BEF" et "300 BEF" sont d'application au lieu, respectivement, des montants de "394, 15 EUR" et " 7,44 EUR" mentionnés dans cet article; modifié par l'A.R. du 29.2.2004, art. 2 (M.B. 18.5.2004), en vigueur depuis le 18.5.2004.
(9) Abrogé par l'A.R. du 24.6.87, art. 4 (M.B. 10.7.1987), en vigueur depuis le 1.4.1987.
(10) Abrogés par l'A.R. du 5.12.1983, art. 3 (M.B. 16.12.1983), en vigueur depuis le 1.7.1983.
(11) Introduit par l'A.R. du 29.10.1997, art. 4 (M.B. 23.12.1997), en vigueur depuis le 1.7.1996.
(12) Introduit par l'A.R du 29.10.1997, art. 5 (M.B. 23.2.1997), en vigueur depuis le 1.7.1996; modifié par l'A.R. du 9.7.2002, art. 6 (M.B. 20.7.2002), en vigueur depuis le 1.8.2002.
(13) Modifié par l'A.R. du 29.10.1997, art. 6, 1° (M.B. 23.12.1997), en vigueur depuis le 30.4.1996 et par l'A.R. du 9.7.2002, art. 7 (M.B. 20.7.2002), en vigueur depuis le 1.8.2002.
(14) Introduit par l'A.R. du 9.7.2002, art. 7 (M.B. 20.7.2002), en vigueur depuis le 1.8.2002.
(15) Modifié par l'AR du 23.4.1979, art. 14 (M.B. 16.5.1979), en vigueur depuis le 26.5.1979; modifié par l'A.R. du 9.7.2002, art. 7 (M.B. 20.7.2002), en vigueur depuis le 1.8.2002.
(16) Adapté par l'AR du 29.10.1997, art. 6, 2° (M.B. 23.12.1997), en vigueur depuis le 1.9.1997 sauf dans la mesure où il est fait référence à l'article 10bis, dans ce cas l'entrée en vigueur est fixée au 1.7.1996; modifié par l'A.R. du 9.7.2002, art. 7 (M.B. 20.7.2002), en vigueur depuis le 1.8.2002.
(17) Modifié par l'AR du 9.7.2002, art. 7 (M.B. 20.7.2002), en vigueur depuis le 1.8.2002.
(18) Complété par l'A.R. du 25.6.1986, art. 1 (M.B. 17.7.1986), en vigueur depuis le 15.2.1985 et modifié par l'A.R. du 26.6.1987, art. 1 (M.B. 8.7.1987), en vigueur depuis le 1.7.1987; modifié par l'AR du 9.7.2002, art. 7 (M.B. 20.7.2002), en vigueur depuis le 1.8.2002.
(19) Abrogé par l'A.R. du 12.8.1985, art. 2 (M.B. 21.8.1985), en vigueur depuis le 1.9.1984.