Dans le régime des allocations familiales, ceci dépend du sujet, qui peut varier en fonction de l'article de loi. Parfois, on suppose que l'enfant placé ne peut pas résider dans un ménage et parfois on doit considérer que l'enfant réside dans un ménage sans y être réellement domicilié.
Par ailleurs, il y a aussi des situations où la présence doit être attestée à l'aide de pièces justificatives, variant du Registre national aux documents officiels en passant par un contrôle sur place ou d'autres voies de droit. En fonction de l'affectation du tiers, la situation de l'attributaire et de l'allocataire seuls ou des deux ensemble est évaluée.
Le droit aux allocations familiales est au moins une combinaison des Art. 51, 64 et 69 LGAF.
Art. 51 LGAF
Art. 64 LGAF
Art. 69 LGAF
Article de loi ou législation applicable
Localisation de l'enfant placé
Art. 64 LGAF; ordre du droit de priorité des attributaires potentiels.
Règles de priorité entre les attributaires
Un droit d'orphelin est un droit prioritaire absolu, sans tenir compte du domicile et du placement de l'enfant.
Enfant orphelin
Lorsqu'il n'y a pas de placement, on cherche d'abord des attributaires dans le ménage même et à défaut, on vérifie qui entre en considération en dehors de celui-ci. Dès le moment du placement, on ne considère cependant plus l'enfant comme faisant partie d'un ménage lors de l'établissement du droit prioritaire.
Ce n'est que pour un placement à partir du ménage d'un grand-parent attributaire que l'on trouve une solution à l'Art. 51, §3, 3° LGAF. Ce grand-parent conserve sa priorité pendant la période du placement.
CO1350 du 7 septembre 2004
D'autres bénéficiaires prioritaires (voir aussi Art. 66 LGAF et lettre circulaire 996/93bis du 25 août 2010) peuvent perdre leur droit de priorité pour cette raison à partir du moment où un enfant est placé. Plus simplement, il y a une différence entre la révocation des cessions qui sont effectuées d'office en cas de barème plus avantageux (dérogation générale à la CM 599) et de celles qui sont demandées à l'aide d'un modèle V par l'attributaire même ainsi que des dérogations individuelles.
Cession de priorité
Dans le cas de parents séparés ayant convenu d'un régime d'autorité parentale de coparenté (lettre circulaire 996/93ter du 3 décembre 2013) pour des enfants mineurs et d'hébergement égalitaire pour des enfants majeurs, on applique dans le régime d’allocations familiales une présomption de séjour (fiction juridique). L'enfant est censé faire partie du ménage de ses parents et des éventuels partenaires. Cependant, quand un enfant est domicilié chez le père, celui-ci peut exiger les allocations familiales sur simple demande auprès de la caisse. Il devient alors l'allocataire légal, mais cela ne change rien à l'établissement du droit prioritaire.
Co-parenté
Un changement d'attributaire en cours de trimestre prend effet le premier jour du trimestre suivant. La conséquence de ceci est que pour une partie du trimestre, il faut encore procéder au groupement autour de l'actuel attributaire, même si l'enfant a déjà été placé. Ce n'est que si le changement tombe le premier jour du trimestre qu'il prend effet immédiatement et que le groupement se fait autour du nouvel attributaire.
L'aspect "faire partie du ménage" est basé sur le Registre national. Si la situation de fait diffère de ceci, d'autres voies de droit et documents officiels peuvent être utilisés pour attester la situation.
Lettre circulaire 996/109 et addendum
RNP et domicile
Art. 69, §1er LGAF, relatif à l'allocataire:
Une modification de celle-ci, au cours du mois, prend effet à partir du mois suivant.
Une modification le premier du mois prend effet immédiatement.
Art. 70bis LGAF
Les allocations familiales sont chaque fois payées pour le mois écoulé.
Exemple: une modification le 3 mars prend effet à partir du mois d'avril, paiement au mois de mai.
La qualité est d'abord prouvée d'après le Registre national. Si la situation de fait diffère de ceci, d'autres voies de droit et documents officiels peuvent être utilisés pour attester la situation.
Art. 69, § 2 LGAF; l'enfant est allocataire pour lui-même. On entend les allcations familiales complètes (trois tiers). Le paiement d'un tiers sur le compte d'épargne de l'enfant n'est pas visé par cette notion.
L'enfant n'a jamais droit au supplément monoparental (taux 41).
En principe, il n'y a pas non plus de droit aux taux 42bis et 50ter à payer à l'enfant qui est allocataire pour lui-même. Ce n'est possible que lorsque l'enfant habite dans le ménage de l'attributaire chômeur de longue durée ou invalide. Lors du transfert d'un autre allocataire à l'enfant même, il existe au maximum un droit au supplément 42bis ou 50ter pour le nombre de mois restants d'un trimestre.
Cet effet peut être causé par la trimestrialisation de ce suppléments auxquel l'allocataire précédent a encore établi un droit.
Art. 41 LGAF
Art. 42bis LGAF
Art. 50ter LGAF
L'enfant peut désigner un parent ou un allié comme allocataire.
Lettre circulaire 996/28 du 8 octobre 2002
Le paiement des allocations familiales (même le tiers) à un tuteur est considéré comme une modalité de paiement. Dans ce cas, l'enfant reste l'allocataire légal. Cette conception a des effets sur le groupement.
Lettre circulaire 996/29 du 25 juin 2003
Art. 60, 64, 69 LGAF; dans le régime d'autorité parentale de coparenté (CM 555, CO 1307, CO 1356) pour les mineurs et d'hébergement égalitaire à partir de 18 ans.
Coparenté
La fiction juridique s'applique aux parents et à leurs partenaires respectifs. Ceux-ci sont toujours censés ne former qu'un seul ménage avec l'enfant en question.
Art. 41 LGAF relatif à l'allocataire; le supplément monoparental (CO 1365 et lettre circulaire 996/89).
La caisse se base sur le Registre national. Si l'on soupçonne la formation d'un ménage de fait, ceci doit être réfuté selon les directives de la lettre circulaire 996/109 du 17 avril 2014 et addendum du 23 décembre 2015 concernant la localisation des acteurs du droit.
Art. 42 LGAF; groupement des enfants dans l'ordre chronologique de leur naissance autour d'un ou plusieurs allocataires. Le groupement autour de l'attributaire ne se fait que dans le cas d'un placement avec le tiers versé sur un compte d’épargne. Dans les autres cas, ce groupement s'effectue autour de l'allocataire (des allocataires).
La caisse se base sur le Registre national et sur des documents officiels.
En cas de formation d'un ménage de fait, une déclaration supplémentaire J est généralement encore nécessaire.
Les personnes ayant une autonomie réduite (Art. 63 LGAF), qui ont encore droit à des allocations familiales parce qu'elles avaient au moins 21 ans au 1er juillet 1987, bénéficient également du taux 40 et relèvent des mêmes conditions en matière de groupement.
Art. 42bis LGAF supplément pour chômeurs de longue durée.
Art. 50ter LGAF supplément pour invalides:
D'une part, l'attributaire doit satisfaire au statut des attributaires ayant des personnes à charge. D'autre part, il y a des conditions liées aux revenus. Celles-ci doivent être vérifiées dans le ménage de l'attributaire ou dans le ménage de l'allocataire, en fonction de l'affectation du tiers. Lettre circulaire 996/28 du 8 octobre 2002.
- si le tiers est versé sur le compte d'épargne de l'enfant, les conditions sont examinées dans le ménage de l'attributaire.
Il s'agit ici des types de ménages 1 (attributaire isolé avec un enfant) et 2 (l'enfant, l'attributaire et son partenaire vivent ensemble) de l'AR du 26 octobre 2004. Le domicile réel de l'enfant placé n'a pas d'autre incidence.
- si le tiers est payé à un allocataire et que celui-ci ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, on examine uniquement les conditions chez l'allocataire.
Il s'agit ici des types de familles 3 (époux(-se) et ex-époux(-se)) et 4 (l'autre parent) de l'AR du 26 octobre 2004.
Art. 66 LGAF; la cession du droit prioritaire:
Pour l'application de celui-ci, l'enfant non-placé doit réellement faire partie du ménage. La fiction juridique de la coparenté ne s'applique pas ici. Ce n'est que lorsque les parents prouvent qu'il existe un régime d'hébergement égalitaire 50% - 50% que l'enfant peut être considéré comme "faisant partie du ménage".
Lettre circulaire 996/30bis du 10 juillet 2003
A partir du moment du placement et uniquement pour déterminer le droit prioritaire, l'enfant placé est considéré comme "ne faisant plus partie d'un ménage". Pour cette raison, la cession du droit prioritaire n'est plus possible avec effet rétroactif une fois que le placement est en cours. Une autre situation se présente quand il existe déjà une cession pour l'enfant et que celui-ci est placé par la suite.
Ainsi, on fait une distinction entre la dérogation générale, expliquée par la circulaire ministérielle 599 du 16 juillet 2007 et appliquée d'office par la caisse d’allocations familiales quand un montant d'allocations familiales plus élevé peut être octroyé. Et la cession du droit prioritaire, expliquée par la CM 574 et le formulaire V.
La dérogation générale pour l'enfant placé dans une situation expliquée dans la circulaire ministérielle 599 est supprimée à partir du moment du placement. Dans une situation décrite par la circulaire ministérielle 574, la dérogation n'est annulée qu'à partir du moment du placement.
Une dérogation ministérielle accordée avant le placement reste aussi d'application pendant la période du placement. Une demande à cet effet après entrée en vigueur du placement est rarement autorisée.
L'interaction entre les différentes dérogations est expliquée aux annexes 1 et 2 de la lettre circulaire 996/93bis du 25 août 2010. Ces directives ne sont pas adaptées à la loi générale relative aux allocations familiales applicable depuis le 1er juillet 2014 (CO 1397).
Art. 70bis relatif au mode de calcul lors du placement d'un enfant:
A cet égard, il est important de signaler que les personnes ayant une autonomie réduite (Art. 63 LGAF), qui ont encore droit à des allocations familiales parce qu'elles avaient au moins 21 ans au 1er juillet 1987, bénéficient également du taux 40. Même si leur droit a été établi du chef d'un attributaire qui est invalide ou décédé.
Avant, le taux 47bis était d'application, mais depuis l'indexation des montants au 1er octobre 2006, c'est le taux 40 qui s'applique à ces personnes.
Ainsi, le montant de leurs allocations familiales est donc pris en considération dans le mode de calcul de l'Art. 70bis lors du calcul d'une part proportionnelle si l'Art. 42 est d'application.