§ 1er. Les suppléments visés au présent article majorent les montants visés à l'article 40, en faveur des enfants :
1° du bénéficiaire d'une pension visé à l'article 57;
2° du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage;
3° d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée à l'alinéa 4 de cet article;
4° qui, immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 51, § 1er, suite à un début d'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, ou suite à un début d'activité donnant lieu à un assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, étaient bénéficiaires des suppléments prévus par le présent article, en vertu de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.Par dérogation à l'article 54, le Roi fixe la durée maximale de l'octroi du supplément dû en vertu de la présente disposition.
5° d'un attributaire visé à l'article 56terdecies qui bénéficie des dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée.
§2. En faveur des enfants visés au § 1er, les suppléments s'élèvent à :
1° 34,83 EUR pour le premier enfant;
2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant;
3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR.
§3. A l'égard des attributaires visés au § 1er, 2°, le Roi détermine selon quelles modalités le septième mois de chômage complet indemnisé est atteint et à quelles conditions, à la suite, notamment, de l'exercice d'une activité visée au § 1er, 4°, ces attributaires conservent le bénéfice du stage de 6 mois précédemment acquis.
Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles, pour le maintien du droit aux suppléments, un attributaire est assimilé à un chômeur complet indemnisé, notamment s'il exerce une activité visée à l'alinéa 1er.
A l'égard du chômeur complet indemnisé qui, à partir du septième mois de chômage, entame une activité indépendante, le supplément visé au § 2 est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 2. Le supplément est accordé pour le reste du trimestre au cours duquel débute l'activité indépendante, ainsi que durant les huit trimestres suivants. Ceci ne peut toutefois pas avoir pour effet que la durée totale de la période pendant laquelle le supplément est accordé en vertu du § 2 excède huit trimestres à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel débute l'activité.
§ 3/1. L'attributaire visé au § 1er, 5°, bénéficie du supplément visé au § 2 pendant toute la période d'octroi de la prestation d'assurance sociale prévue par l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité. Cette période est de quatre trimestres au maximum.
§4. Les attributaires visés au § 1er, 1°, 2° et 5°, doivent, de plus, avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.
En outre, lorsque les suppléments sont dus en vertu du § 1er, 4° :
a) l'allocataire, s'il habite seul avec l'enfant, ne peut bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personnes à charge résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27;
b) l'allocataire, s'il cohabite avec l'enfant et avec un conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ne peut, avec ce conjoint ou cette personne, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, première phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27 et augmenté d'un montant de 233,52 euros. Le montant de 233,52 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3.
Les revenus professionnels et/ou de remplacement visés à l'alinéa 2, sont ceux pris en compte par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge.