§ 1er. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40:
1° le travailleur salarié malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire ou la travailleuse salariée en repos d'accouchement qui bénéficie d'une indemnité de maternité ; cette disposition est également applicable lorsque cette indemnité est octroyée en vertu de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurances soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° le travailleur salarié qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;
3° le travailleur salarié malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et la travailleuse salariée en repos d'accouchement qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité, et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins ou le repos d'accouchement, ont satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu de la présente loi;
4° le travailleur salarié non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins.
5° le travailleur indépendant qui est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
6° le travailleur indépendant qui ne remplit pas les conditions se rapportant à la qualité de titulaire prévues à la section 1re du chapitre III de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité :
a) s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à un accident, pour autant qu'il remplisse les conditions pour être attributaire au moment de cet accident;
b) s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie, pour autant qu'il ait satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours d'une période de douze mois précédent celui au cours duquel il est atteint de l'incapacité;
7° le travailleur indépendant visé à l'article 51, § 1er, qui, en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées, bénéficie d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de 65 % au moins ou dont la capacité de gain est réduite à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui relève de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie, conformément à cette même législation.
L'incapacité visée à l' alinéa 1er, 6°, a) et b), est appréciée conformément aux règles des articles 19 à 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité. Elle ne peut plus être reconnue si elle prend cours au plus tôt, soit le jour où l'attributaire atteint l'âge de la pension, soit le jour de prise de cours effective d'une pension de retraite anticipée en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou de celui des travailleurs salariés.
L'attributaire visé à l'alinéa 1er qui remplit la condition de six mois de chômage complet, au sens de l'article 42bis, peut toutefois bénéficier des suppléments visés à cet article, aux conditions qui y sont prévues.
§2. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, majorés des suppléments prévus à l'article 50ter :
1° le travailleur salarié malade ou victime d'un accident ou la travailleuse salariée durant la période de protection de la maternité:
a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail ou de maternité prévue par la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité primaire et éventuellement de protection de la maternité ou durant la période composée d'invalidité et éventuellement de protection de la maternité; cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi ;
b) qui bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs ;
c) qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b), mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 23, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs ou de l'article 80 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ;
2° le travailleur salarié ou la travailleuse salariée visés au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité de travail de 66 % au moins et éventuellement de protection de la maternité;
3° le travailleur salarié non visé dans le 1° ou le 2°, dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 point au moins conformément à la législation relative aux allocations aux handicapés et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail, d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies ; le handicapé visé à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 2 doit être atteint d'une incapacité de travail de 65 % au moins ;
4° le travailleur salarié non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de la présente loi.
5° le travailleur indépendant visé au § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, à partir du septième mois d'incapacité de travail. Le délai de six mois n'est pas requis pour le travailleur indépendant visé au § 1er, alinéa 1er, 7°, qui bénéficie déjà d'une allocation de remplacement de revenus ou d'intégration en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées au moment où il acquiert la qualité d'attributaire en vertu de l'article 51, § 1er, 5°.
Les interruptions admises aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité sont censées ne pas interrompre le délai visé au § 2, alinéa 1er, 5°.
L'attributaire qui remplit les conditions prévues au § 2, alinéa 1er, 5°, continue d'ouvrir le droit qui y est prévu pendant les périodes d'interruption visées à l'alinéa 2.
Le travailleur salarié ou indépendant visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles un attributaire qui cesse d'être affecté par l'une des incapacités de travail visées au présent article et exerce une activité définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, maintient le droit aux suppléments prévus à l'article 50ter.
Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions déterminées dans l'alinéa 4 obtient des allocations familiales aux taux fixés à l'article 40.
Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité professionnelle lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnaît l'incapacité de travail s'y oppose.
§ 2/1. Les prestations familiales sont accordées du chef de l'attributaire visé au § 1er, 6°, a) et b), après constatation médicale de son incapacité de travail, de sa date de début et de sa durée.
A cette fin, l'institution compétente soumet une demande de constatation de l'incapacité de travail au service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Lorsqu'un nouvel élément le justifie, une révision de la décision médicale peut être demandée, soit par l'allocataire ou l'attributaire sur production d'une attestationmédicale, soit par l'institution compétente.
Si les conditions requises ne sont pas remplies, l'institution compétente notifie à l'allocataire, et à l'attributaire s'ils n'ont pas la même résidence principale, sa décision défavorable par lettre recommandée à la poste.
§3. Pour l'application des §§ 1er et 2, la pension prématurée pour motif de santé est considérée comme une incapacité de travail de 66 % au moins.